Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 22 juin 2026 — n° 26/03274
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La durée légale de la rétention est de 96 heures, et une erreur matérielle dans l'arrêté de placement ne constitue pas une irrégularité si elle ne déroge pas aux lois d'ordre public.
Faits clés
- M. [E] [T] est un ressortissant angolais né le 27 août 1990.
- Il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026.
- Le préfet du Val-d'Oise a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
- Le consulat a été saisi pour l'identification de M. [E] [T].
- La notification de la décision de placement a été faite le 17 juin 2026 à 8h17.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03274 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03274 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPN
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juin 2026 par le préfet de Val d’oise faisant obligation à M. [E] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [T], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2026 à 8h17 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 21 juin 2026, reçue et enregistrée le 21 juin 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [T], né le 27 Août 1990 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité Angolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [E] [T] ;
Dossier N° RG 26/03274 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPN
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la régularité du régime de rétention,
Il n’est pas contesté que le régime légal de placement en rétention est de 96 heures (L741-1) et que si une erreur matérielle s’est immiscée dans l’arrêté de placement en rétention en y indiquant 4 jours, force est de constater d’une part que 4 jours correspondent à 96 heures et d’autre part qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public.
De sorte qu’il ne résulte aucune irrégularité de la référence aux 4 jours indiqués dans l’arrêté de placement en rétention.
2/Sur la régularité des diligences : moyen de fond et d’irrecevabilité
Les diligences accomplies sont critiquées puisque s’il n’est pas contesté de la saisine du consulat le 15 juin 2026 à 14h30 pendant la détention de l’intéressé, en revanche le conseil du retenu critique le manque de diligences depuis le 17 juin 2026 à 9h46 date du placement en rétention.
Sur ce,
Il est constant que le consulat a été saisi pendant la détention (incarcération) et qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit cette pratique ; De sorte que le consulat est dument saisi d’une demande d’identification et de manière subséquente de délivrance d’un document de voyage.
S'agissant des diligences accomplies, par décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
Ainsi les Préfectures ne sont pas tenues à procéder à des relances quand bien même en pratique, ces dernières y recourent de manière pro-active.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition textuelle que les préfectures aient à informer les consulats du placement en rétention d’un de leurs compatriotes, le CESEDA ne prévoyant une telle prévenance qu’à l’égard du Procureur de la République (L744-8).
Il se déduit de ces éléments que le Consulat d’ANGOLA a été dument saisi depuis le 15 juin 2026 d’une demande d’identification de M. [T] en tant que ressortissant de ce pays, de sorte que le processus d’identification est activé et se poursuit dans l’optique de la délivrance d’un document de voyage, sans qu’il ne soit nécessaire de relancer l’autorité consulaire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ni de l’informer du régime administratif mis en œuvre dans l’attente de la mesure d’éloignement, sauf à opérer une confusion entre diligences et relances.
Ainsi les moyens tant d’irrecevabilité que de fond manquent en droit et en fait et seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Sur les perspectives d’éloignement
L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. »
Le retenu estime que la décision d’éloignement est dépourvu de perspective réalisable, en ce que M . [T] a le statut de réfugié et que le retrait de cette protection ne lui a pas été valablement été notifiée, puisque le pli recommandé a été non réclamé.
Ainsi, l'absence de caractère exécutoire priverait d’effet la décision d’éloignement.
Sur ce,
Il sera rappelé que le juge administratif voire l’OFPRA est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excéderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de la décision visée, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien que son applicabilité relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [T]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2026 à 14h05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention en attendant son expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de contacter un avocat, et de demander la cessation de sa rétention par requête motivée.
Comment se passe la prolongation de la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par le préfet et est soumise à l'examen du juge judiciaire qui vérifie la légalité de la mesure.
Quels recours sont possibles contre une décision de placement en rétention ?
L'étranger peut contester la décision de placement en rétention devant le juge judiciaire, qui examinera la légalité de la mesure.
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