Tribunal judiciaire, tprx morlaix, 16 juin 2026 — n° 25/00434
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d'un crédit renouvelable non remboursé ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels peut être prononcée en cas de non-paiement des échéances d'un crédit. En conséquence, les sommes dues ne porteront pas droit à intérêts, même au taux légal.
Faits clés
- Monsieur [G] [B] a souscrit un crédit renouvelable de 20 000 euros.
- La société CIC Ouest a prononcé une mise en demeure pour non-paiement des échéances.
- Monsieur [G] [B] n'a pas comparu lors des audiences.
- Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour produire des preuves de la consultation du FICP.
- Le tribunal a condamné Monsieur [G] [B] à payer des sommes spécifiques au titre du prêt et des dépens.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 13 juin 2023, la société CIC Ouest a consenti à Monsieur [G] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 20000 euros remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CIC Ouest a adressé à Monsieur [G] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2025, la société CIC Ouest a fait assigner Monsieur [G] [B] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
une somme totale de 19 921.27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.2% à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement,une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,les entiers dépens.
A titre subsidiaire en cas de difficulté sur la preuve de la signature électronique, la société CIC Ouest demande la réouverture des débats afin d’être en mesure de transmettre à la juridiction le fichier de preuve de signature électronique.
À l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et interrogée par le tribunal sur le respect des obligations précontractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [G] [B], régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude de l’huissier ne comparaît pas.
Par jugement en date du 3 février 2026, le tribunal de proximité de Morlaix a ordonné la réouverture des débats en demandant à la société de crédit de produire la preuve de la consultation du FICP lors de la reconduction du contrat en 2024, la preuve de l’envoi d’une lettre à l’emprunteur renouvelant le contrat de crédit en 2024, un décompte mentionnant le capital versé et l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La banque CIC Ouest conclut à titre principal à la condamnation de Monsieur [G] [B] à payer la somme de 20656.25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.20% à compter du 19 février 2026.
A titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, elle demande la condamnation du défendeur à verser la somme de 19762.90 euros outre les intérêts légaux à compter de la décision.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de transmettre la preuve de la consultation du FICP lors de la reconduction du contrat en 2024 même si elle peut produire le renouvellement du contrat de crédit le 2 mars 2024.
Monsieur [G] [B], régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude de l’huissier ne comparaît pas.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L311-9 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. »
Avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. A compter de la première reconduction des crédits renouvelables postérieure au 1er mai 2011 (article 1 II du décret n°2011-457 du 26 avril 2011), le prêteur doit, chaque année, consulter le FICP et tous les trois ans, vérifier la solvabilité du débiteur dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d'un nouveau crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Il convient de constater que la société de crédit n’a pas consulté le fichier des incidents de recouvrement des crédits aux particuliers lors de chaque reconduction du contrat notamment en 2024.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur l’action en paiement
En application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté
38 835 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
20640.55 euros
TOTAL
18194.45 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18194.45 euros pour solde de crédit.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce l’indemnité demandée est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il convient donc de modérer l’indemnité au montant de 1 euro et de dire que cette somme ne portera pas droit à intérêts même au taux légal.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [B] à verser à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [G] [B], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt n°30047 14080 00021350805
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société CIC Ouest la somme de 18194.45 euros au titre du solde du prêt n°30047 14080 00021350805 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société CIC Ouest la somme d’un euro (1€) au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne porteront pas droit à intérêts même au taux légal
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société CIC Ouest la somme de sept cent euros (700€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts signifie que le créancier ne peut plus réclamer d'intérêts sur les sommes dues en raison d'un non-paiement des échéances.
Quels sont les effets d'une mise en demeure sur un crédit ?
Une mise en demeure informe l'emprunteur qu'il doit régler ses dettes, sous peine de déchéance des droits aux intérêts et d'autres conséquences juridiques.
Comment se calcule le montant dû après déchéance des intérêts ?
Le montant dû est calculé sur la base du capital restant à rembourser, sans ajout d'intérêts, conformément à la décision du tribunal.
Puis-je contester une décision de justice concernant un crédit ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez qu'elle est injuste ou si des éléments de preuve n'ont pas été pris en compte.
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