Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/00372
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel peut-elle être constatée en raison de l'impayé des échéances ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être constatée lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. En cas de non-comparution du débiteur, le juge peut statuer sur la recevabilité de l'action et sur la déchéance du droit aux intérêts.
Faits clés
- Prêt personnel de 26 000 € consenti à Mme [H] [F] par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Plan de surendettement établi prévoyant un remboursement réduit à 91 € par mois
- Mise en demeure envoyée le 1er mai 2024 pour impayés
- Assignation devant le juge des contentieux de la protection en novembre 2025
- Mme [H] [F] ne comparaît pas à l'audience
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article R.632-1 du code de la consommation
article 514 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [H] [F] un prêt personnel n° 41064522899012 d’un montant de 26 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 423,21 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,37 %.
Les fonds ont été débloqués le 28 février 2018.
La demande de surendettement de Mme [H] [F] a été déclarée recevable. Un plan de surendettement établi le 6 avril 2022 prévoyait un remboursement de la créance de la société demanderesse à compter du 5 mars 2023 par des mensualités de 91 euros à taux zéro pendant 15 mois.
Par courrier recommandé en date du 1er mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [H] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [H] [F] à lui payer la somme de 16 912,45 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 mai 2025,et à défaut à compter du présent jugement
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [H] [F] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [H] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [H] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41064522899012 en date du 20 février 2018, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Mme [H] [F] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41064522899012 en date du 20 février 2018, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [H] [F] ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.269,35 euros arrêtée au 5 janvier 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui permet au créancier de considérer que le contrat de prêt est résilié en raison de l'impayé des échéances, entraînant la perte du droit aux intérêts.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer mes échéances de prêt ?
Si vous ne pouvez pas payer vos échéances, il est conseillé de contacter votre créancier pour envisager un plan de remboursement ou une demande de surendettement.
Quels sont les effets d'un plan de surendettement sur mes prêts ?
Un plan de surendettement peut réduire le montant de vos mensualités et suspendre temporairement les paiements, mais il ne supprime pas vos dettes.
Comment un juge statue-t-il sur un litige de prêt ?
Le juge examine la recevabilité de l'action, la régularité des demandes et peut constater la déchéance du terme si les conditions sont remplies.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.
Quels frais dois-je payer si je perds un procès concernant un prêt ?
Si vous perdez, vous devrez généralement payer les dépens, qui incluent les frais de justice et les honoraires d'avocat de la partie gagnante.
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