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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/01696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de prêt affecté ?

Principe retenu

La déchéance du terme entraîne la résolution du contrat de prêt et la perte du droit aux intérêts. En cas de non-remboursement, le prêteur peut demander la restitution du bien financé.

Faits clés

  • Prêt affecté d'un montant de 20 744,76 € pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO V.
  • M. [D] [L] a été mis en demeure de régler les sommes dues.
  • La S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [D] [L] pour obtenir la résiliation judiciaire du prêt.
  • Le juge a constaté l'irrecevabilité de la demande de constatation de la déchéance du terme.
  • Le véhicule doit être restitué dans un délai d'un mois sous peine de saisie.

Articles cités

article 1227 du code civil article 700 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2024, la S.A CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [L] un prêt affecté n°82302410945 d’un montant de 20 744,76 € remboursable par 73 mensualités de 360,70 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,48 %. Ce prêt est affecté à l’acquisition du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201. Les fonds ont été débloqués le 7 juin 2024. Par courrier en date du 12 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [L] de régler les sommes dues. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 20 895,24 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 juin 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - condamner M. [D] [L] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - rappeler que la SA CONSUMER FINANCE peut appréhender le véhicule et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle indique bénéficier d’une clause de réserve de propriété et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur en application de cette clause. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [D] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, il convient de constater que la S.A CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à M. [D] [L] le 12 juin 2025 ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la S.A CA CONSUMER FINANCE. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [D] [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [D] [L] et la S.A CA CONSUMER FINANCE, le 22 mai 2024. III. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La S.A CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 82302410945 en date du 22 mai 2024, signé entre la S.A CONSUMER FINANCE et M. [D] [L]  ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la S.A CONSUMER FINANCE la somme de 17 170,18 €, arrêtée au 11 juin 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; ORDONNE à M. [D] [L] de restituer à la S.A CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, par M. [D] [L], d’avoir restitué le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la S.A CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [D] [L]; DÉBOUTE la S.A CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?
La déchéance du terme est la perte du droit de bénéficier d'un délai pour rembourser le prêt, entraînant la possibilité pour le prêteur de demander le remboursement immédiat.
Quels sont les effets de la résolution d'un contrat de prêt ?
La résolution d'un contrat de prêt entraîne l'annulation des obligations des parties, ainsi que la restitution des sommes dues et des biens financés.
Comment se passe la restitution d'un véhicule financé par un prêt ?
L'emprunteur doit restituer le véhicule dans un délai imparti, sinon le prêteur peut engager une procédure de saisie pour récupérer le bien.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt ?
Un défaut de paiement peut entraîner la déchéance du terme, la résolution du contrat et des poursuites pour récupérer les sommes dues.

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