Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02032
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de crédit renouvelable pour manquements des emprunteurs ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de crédit renouvelable peut être prononcée en cas de manquements graves des emprunteurs. En cas de résolution, la banque peut demander le remboursement des sommes dues sans intérêts.
Faits clés
- Contrat de crédit renouvelable signé le 24 février 2021 pour un montant total de 30 000 euros.
- Trois déblocages de fonds ont été réalisés entre mars 2021 et mai 2022.
- Mise en demeure des emprunteurs par la banque en juin 2025 pour non-paiement des échéances.
- Assignation des emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection en mars 2026.
- Demande de résolution du contrat et de paiement des sommes dues par la banque.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable accepté le 24 février 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A], qui se sont engagés solidairement, un crédit renouvelable dit crédit liberté n° 300873386700020503104 d’un montant de 30 000 euros.
Un déblocage « utilisation n°7 » est intervenu le 6 mars 2021 pour un montant de 26 200 euros au taux de 4,65 %, remboursable par 60 mensualités successives de 524,28 euros.
Un déblocage « utilisation n°8 » est intervenu le 15 novembre 2021 pour un montant de 6 500 euros au taux de 4,65 %, remboursable par 60,mensualités de 130,07 euros.
Un déblocage « utilisation n°10 » a été réalisé le 23 mai 2022 pour un montant de 2 100,67 euros au taux de 4,75 %, remboursable par 60 mensualités de 42,14 euros.
Les premiers fonds ont été débloqués le 6 mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2025, la société demanderesse a mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable dit « crédit liberté » au titre des utilisations duo projets 7, duo projets 8, et projets 10 pour manquements graves des emprunteurs,
- condamner solidairement M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A]
la somme de 2 270,30 €, au titre de l’utilisation duo projets 7, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,649 % à compter du 6 mars 2026 sur la somme en principal de 1 690,30 eurosla somme de 1 720,66 €, au titre de l’utilisation duo projets 8 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,65 %, à compter du 6 mars 2026 sur la somme en principal de 1 491, 74 euros.la somme de 1 198,28 €, au titre de l’utilisation duo projets 10 , majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, à compter du 6 mars 2026 sur la somme principale de 1 043, 28 euros.
- condamner solidairement M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC EST représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à personne pour M. [Q] [A] et à domicile pour Mme [K] épouse [A] les défendeurs ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que les emprunteurs n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A], d’une part, et la SA BANQUE CIC EST d’autre part, le 24 février 2021.
II. Sur les demandes principales en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable des FICP, mais pas de leurs résultats.
Par ailleurs, l’établissement bancaire produit pour seul justificatif des ressources des emprunteurs un avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019, alors que le contrat de prêt a été conclu le 24 février 2021 . En l’absence de bulletins de salaires ou d’autres justificatifs de ressources contemporains à la signature du contrat, le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs. Il sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt liberté n° 300873386700020503104 en date du 24 février 2021, signé entre la SA BANQUE CIC EST, d’une part, et M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] à payer à la SA banque CIC EST la somme de 456,34 € au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°8, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] à payer à la SA banque CIC EST la somme de 625,61 € au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°10, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un crédit renouvelable ?
Un crédit renouvelable est une forme de crédit à la consommation qui permet à l'emprunteur de disposer d'une réserve d'argent qu'il peut utiliser à tout moment, dans la limite d'un montant fixé.
Quels sont les risques d'un manquement de paiement sur un crédit renouvelable ?
Un manquement de paiement peut entraîner la résolution du contrat de crédit, des pénalités financières, et des poursuites judiciaires de la part de la banque.
Comment se déroule la procédure de résolution d'un contrat de crédit ?
La banque doit assigner l'emprunteur devant le juge, qui examinera les manquements et pourra prononcer la résolution du contrat si les conditions sont remplies.
Quelles sommes dois-je rembourser après la résolution de mon crédit renouvelable ?
Après la résolution, vous devez rembourser le capital restant dû, sans intérêts, pour les montants utilisés avant la résolution.
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