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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire d'un contrat de prêt personnel en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La résolution judiciaire d'un contrat de prêt personnel entraîne la déchéance du droit aux intérêts et la nullité du contrat si les conditions de paiement ne sont pas respectées. En cas de non-paiement, le créancier peut demander le remboursement du capital restant dû sans intérêts.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte bancaire par M. [G] [R] en 2010.
  • Augmentation de l'autorisation de découvert à 3 000 euros en avril 2023.
  • Mise en demeure de M. [G] [R] pour régulariser son solde débiteur en octobre 2025.
  • Assignation de M. [G] [R] par la banque pour le paiement de sommes dues.
  • Résolution judiciaire du contrat de prêt personnel de 4 500 euros conclu en septembre 2021.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 21 avril 2010, M. [G] [R] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Par offre de crédit acceptée en la forme électronique le 18 septembre 2021, M. [G] [R] a bénéficié d’une autorisation découvert en compte de 400 euros, limitée sur une période de 60 jours consécutifs. Le montant de ce découvert a été augmenté à 1 200 euros par offre de crédit du 26 novembre 2021, puis à 3 000 euros par offre de crédit du 18 avril 2023. Par courrier en date du 8 août 2023, l’établissement bancaire informait M. [G] [R] du fonctionnement anormal de son autorisation de découvert qui était limité à 60 jours et qui était utilisé depuis 63 jours consécutifs, de la nécessité de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 15 jours sous peine de la clôture juridique de son compte et du recouvrement de sa créance. Cette demande étant restée infructueuse, la banque a informé par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er octobre 2025 le débiteur de la clôture juridique de son compte et de l’exigibilité de sa créance. Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à M. [G] [R] un prêt personnel n°7314870337 d’un montant de 6 000 € remboursable par 60 mensualités de 113,52 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,7 %. Les fonds ont été débloqués le 25 novembre 2022. Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [G] [R] de s’acquitter des échéances impayées. Se prévalant de la clôture du compte et de l’exigibilité du crédit personnel n°7314870337 de 6. 000 euros et de l’exigibilité d’un autre crédit de 4.500 euros qu’elle lui aurait consenti le 18 septembre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a, par acte du 9 mars 2026, fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 15,74 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, - prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêts personnels sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 1 467,50 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2025 date de la mise en demeure, - condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 3 628,76 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2025 date de la mise en demeure, - condamner M.[G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’établissement bancaire expose avoir égaré le contrat de prêt conclu le 18 septembre 2021, de 4 500 euros mais soutient verser aux débats des éléments qui constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation et de son remboursement partiel. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée, et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts. La société demanderesse, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité à l’étude de commissaire de justice, M. [G] [R] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte courant Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M. [R] un autre type d'opération de crédit. En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En l'espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Il ressort de ces éléments qu’aucune créance n’est due par M. [G] [R] après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 957,02 €. La banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera donc déboutée de sa demande. III. Sur la demande de paiement au titre du prêt personnel du 18 septembre 2021 d’un montant de 4.500 euros Sur l’existence du contrat de prêt personnel Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1 500 €. De la même façon, l'article L. 312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. En l'espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne produit pas le contrat de prêt qu’elle indique avoir perdu et qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, en l’espèce 4 500 euros. Toutefois, elle verse aux débats les relevés du compte faisant apparaître la mise à disposition des fonds prêtés de 4 500 le 28 septembre 2021 par la société demanderesse et qui révèlent le prélèvement le 5 de chaque mois d’une échéance de 101,75 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, et les lettres de mise en demeure. La lecture de l’historique de compte ainsi que du compte de dépôt permet de constater que l’emprunteur s’est acquitté de ces échéances mensuelles pour un montant total de 3 462, 54 euros au titre du prêt. La preuve du contrat de prêt personnel contracté par M. [R] le 18 septembre 2021 pour un montant de 4 500 euros est dès lors suffisamment rapportée. Sur la résolution judiciaire En application de l’article 1227 du code civil, le juge ne prononce la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [G] [R] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [G] [R] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE . Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais Selon l’article L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L’article R.312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il est également indiqué que le contrat comporte de manière claire et lisible, des mentions obligatoires. En l’espèce, l’absence de production du contrat écrit de prêt ne permet pas de s’assurer que les caractères du contrat est conforme au corps 8 ainsi que de l’existence des mentions obligatoires énumérées par l’article R.312-10 du code de la consommation. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 4 500 euros , le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque soit 3 462, 54 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande en paiement de la somme de 15,74 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt personnel conclu le 18 septembre 2021 d’un montant de 4.500 euros entre d’une part M. [G] [R], et d’autre part, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ; CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 037,46 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 7314870337 conclu le 18 novembre 2022 pour un montant de 6 000 euros entre d’une part M. [G] [R], et d’autre part, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ; CONDAMNE M. [G] [R], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 952,69 euros arrêtée au 12 janvier 2026 au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal  ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé par une banque à un particulier, généralement sans nécessité de justifier l'utilisation des fonds.
Que signifie la résolution judiciaire d'un contrat ?
La résolution judiciaire d'un contrat signifie que le juge annule le contrat en raison de manquements aux obligations contractuelles, comme le non-paiement.
Quels sont les droits d'une banque en cas de non-paiement ?
En cas de non-paiement, la banque peut demander la résolution du contrat, le remboursement du capital restant dû et éventuellement des intérêts si le contrat le prévoit.
Comment se déroule une mise en demeure ?
Une mise en demeure est un acte par lequel le créancier informe le débiteur de son manquement et lui demande de régulariser sa situation dans un délai imparti.

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