Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02053
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel en cas de non-paiement des échéances ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel entraîne la perte du droit aux intérêts et la possibilité pour le créancier de demander le remboursement du capital restant dû. Les actions en paiement doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur.
Faits clés
- Prêt personnel de 10 000 euros consenti par la SA COFIDIS à Mme [G] [P] épouse [K] [F]
- Échéances impayées depuis le 19 mai 2025
- Mise en demeure envoyée le 25 avril 2025
- Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 16 mars 2026
- Défenderesse non comparante lors de l'audience
Articles cités
article R.312-35 du code de la consommation
article 514 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article R.632-1 du code de la consommation
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Mme [G] [P] épouse [K] [F] un prêt personnel n° 28907001672738 d’un montant de 10 000 euros remboursable par 60 mensualités de 196,27 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,63 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [G] [P] épouse [K] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [G] [P] épouse [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [G] [P] épouse [K] [F] à lui payer la somme de 10 100,91 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 mai 2025,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [G] [P] épouse [K] [F] à lui payer la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à domicile , Mme [G] [P] épouse [K] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Mme [G] [P] épouse [K] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, le prêteur ne produit, pour seul justificatif de ressources, que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, mentionnant des revenus de l’emprunteuse de 6 120 euros alors qu’un salaire de 2 815 est indiqué dans la fiche de dialogue et qu’aucun bulletin de salaire n’est communiqué pour vérifier ces éléments. Aucun document relatif aux ressources de l’emprunteuse n’est produit. Le FICP figurant au dossier ne mentionne pas le résultat de la consultation de sorte qu’il n’est pas conforme.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28907001672738 en date du 14 septembre 2023, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Mme [G] [P] épouse [K] [F] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28907001672738 en date du 14 septembre 2023, signé entre la SA COFIDIS et Mme [G] [P] épouse [K] [F] ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [K] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 384,33 €, arrêtée au 22 novembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit aux intérêts sur un prêt en raison du non-paiement des échéances. Cela signifie que le créancier peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Quels sont les délais pour agir en cas de non-paiement d'un prêt ?
Les actions en paiement doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de la date de non-paiement des échéances, sous peine de forclusion.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne vous présentez pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de votre défense, ce qui peut entraîner une décision défavorable pour vous.
Puis-je contester la décision de justice ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision dans un délai déterminé après sa notification, mais cela dépend des circonstances de votre cas.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.