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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut-elle être constatée en raison de l'impayé des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être prononcée lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. En cas d'impayé, le créancier peut demander la résiliation judiciaire du contrat et la constatation de la déchéance du droit aux intérêts.

Faits clés

  • M. [P] [Y] a contracté un prêt renouvelable de 6 000 € auprès de la SA COFIDIS.
  • Un plan de redressement a été mis en place par la commission de surendettement, incluant des moratoires et des rééchelonnements.
  • La SA COFIDIS a mis en demeure M. [P] [Y] de s'acquitter des échéances impayées par courrier recommandé.
  • M. [P] [Y] n'a pas comparu lors de l'audience.
  • Le tribunal a constaté la déchéance du terme du contrat de prêt.

Articles cités

article R. 632-1 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [P] [Y] un prêt renouvelable n° 28913001031383 remboursable par fractions d’un montant de 6 000,00 € . Les fonds ont été débloqués le 10 septembre 2020. Aux termes d’un plan de redressement mis en place par la commission de surendettement et entrée en application à compter du 31 juillet 2022, le défendeur a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 7 mois ainsi que d’un réechelonnement de ses échéances organisé en 17 mensualités de 35 euros. Aux termes d’un plan de redressement mis en place le 31 octobre 2024 par la commission de surendettement, M. [P] [Y] a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 9 mois ainsi que d’un rééchelonnement de ses échéances organisé en 3 mensualités d’un montant de 35,39 euros. Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [P] [Y] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SA COFIDIS a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: -constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 6 614,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 décembre 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [Y] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusionL'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il sera rappelé que lorsque l’emprunteur a fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Lorsque deux plans de redressement se succèdent, il y a lieu de tenir compte du moratoire accordé par le second plan. Doit être cassé l’arrêt qui fixe le point de départ du délai de forclusion au jour de l’adoption du premier plan. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [P] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, il produit pour seul justificatif de ressources un unique bulletin du mois d’août 2020 de l’emprunteur, et aucun document relatif à ses charges. En outre, le FICP produit ne mentionne pas le résultat de la consultation. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28913001031383 en date du 26 août 2020, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [P] [Y] , d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28913001031383 en date du 26 août 2020, signé entre la SA COFIDIS et M. [P] [Y] ; CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 620,83 €, arrêtée au 17 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de bénéficier des échéances d'un contrat de prêt en raison de l'impayé des mensualités.
Comment se déroule la résiliation d'un contrat de prêt ?
La résiliation d'un contrat de prêt peut être demandée par le créancier en cas d'impayé, et doit être constatée par le juge.
Quels sont les droits d'un créancier en cas d'impayé ?
Le créancier peut demander la déchéance du terme, la résiliation du contrat et le remboursement du capital restant dû.
Que faire si je ne peux pas payer mes échéances de prêt ?
Il est conseillé de contacter votre créancier pour envisager un plan de redressement ou un rééchelonnement des échéances.
Quelles sont les conséquences d'un surendettement sur un prêt ?
Le surendettement peut entraîner des moratoires et des rééchelonnements, mais peut également conduire à la déchéance du terme si les paiements ne sont pas effectués.

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