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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel peut-elle être prononcée en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être constatée lorsque le débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement. En cas de déchéance, le créancier perd son droit aux intérêts sur le montant dû.

Faits clés

  • Prêt personnel de 30 000 euros consenti à Mme [U] le 16 décembre 2023.
  • Echéances impayées depuis le 7 avril 2025.
  • Mise en demeure envoyée le 12 février 2025.
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 23 mars 2026.
  • Mme [U] ne comparaît pas à l'audience.

Articles cités

article R.312-35 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2023, la société Sogefinancement a consenti à Mme [U] [P] [R] [L] un prêt personnel n° 32390597592 d’un montant de 30 000 euros remboursable par 84 mensualités de 451,32 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,9 %. Les fonds ont été débloqués le 2 janvier 2024. Par courrier recommandé en date du 12 février 2025, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [U] [P] [R] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait assigner Mme [U] [P] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner Mme [U] [P] [R] [L] à lui payer la somme de 30 715,68 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 avril 2025, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [U] [P] [R] [L] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [U] [P] [R] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement justifie avoir adressé à Mme [U] [P] [R] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne à l’emprunteuse, celle-ci n’étant ni signée ni paraphée. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 32390597592 en date du 16 décembre 2023, signé entre la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une part, et Mme [U] [P] [R] [L] , d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°32390597592 en date du 16 décembre 2023, signé entre la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement et Mme [U] [P] [R] [L] ; CONDAMNE Mme [U] [P] [R] [L] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 25 701,33 €, arrêtée au 23 juin 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [U] [P] [R] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui entraîne la perte du droit de réclamer le paiement des échéances d'un prêt en cas de non-paiement.
Quels sont les effets de la déchéance du terme sur les intérêts ?
En cas de déchéance du terme, le créancier ne peut plus réclamer d'intérêts sur le montant dû.
Comment se déroule une mise en demeure pour un prêt impayé ?
La mise en demeure est un courrier recommandé envoyé par le créancier pour demander le paiement des échéances impayées avant d'engager des poursuites judiciaires.
Que faire si je ne peux pas payer mon prêt personnel ?
Il est conseillé de contacter votre créancier pour discuter des options possibles, comme un rééchelonnement de la dette ou une demande de délai.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à un créancier de faire exécuter immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut être contestée.

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