Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02182
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut-elle être constatée en raison de l'irrecevabilité des demandes en paiement pour forclusion ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt est acquise lorsque les conditions légales sont remplies. En cas de déséquilibre économique entre les parties, le juge peut débouter le créancier de ses demandes. L'exécution provisoire est de droit sauf disposition contraire.
Faits clés
- Prêt personnel de 14 000 € consenti par la S.A COFIDIS
- Demande de surendettement des débiteurs acceptée et plan de remboursement établi
- Mise en demeure envoyée par COFIDIS pour les échéances impayées
- Assignation en justice pour constater la déchéance du terme et obtenir le paiement des sommes dues
- Débouté de ses demandes en raison du déséquilibre économique des parties
Articles cités
article 1227 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2021, la S.A COFIDIS a consenti à M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°28995001152680d’un montant de 14 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 226,05 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,09 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 avril 2022.
La demande de surendettement de M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] a été déclarée recevable et un plan de surendettement a été établi le 21 octobre 2022, mis en œuvre à compter de décembre 2022. Il prévoyait un plan de remboursements échelonnés aux termes duquel la créance de la société COFIDIS a été fixée à la somme de 12 301,11 euros remboursable dans un premier temps en trois mensualités d’un montant de 0 euro, puis 40 mensualités de 114,06 euros à compter du 13 mars 2023, 51 mensualités de 156,49 euros, et enfin une mensualité de 156,24 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2024, la S.A COFIDIS a mis en demeure M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la S.A COFIDIS a fait assigner M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] à lui payer la somme de 10 313,32 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] à lui payer la somme de 250,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [G] [B] [C] et à l’étude de commissaire de justice pour [E] [Y] [C], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A COFIDIS justifie avoir adressé à M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Toutefois, les seuls justificatifs des ressources des emprunteurs contemporains à la signature du contrat, soit 2021, sont leurs bulletins de salaire respectifs du mois de mars 2021, les autres bulletins de salaire produits datent de 2019, 2016 ou 2015 soit au moins deux ans avant le prêt et ne sont pas révélateurs de la situation financière des débiteurs au moment de la signature du contrat. Un seul bulletin de salaire de l’année 2021 ne permet pas de vérifier que les défendeurs percevaient sur l’ensemble de l’année écoulée les revenus déclarés dans la fiche de dialogue.
Par ailleurs, les FICP produits ne mentionnent pas les résultats de la consultation.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La S.A COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28995001152680 en date du 22 avril 2021, signé entre la S.A COFIDIS, d’une part, et M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28995001152680 en date du 22 avril 2021, signé entre la S.A COFIDIS, d’une part, et M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 8 561,43 €, arrêtée au 24 décembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la S.A COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] [C] et [E] [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de réclamer le paiement d'une créance en raison de l'inexécution des obligations contractuelles.
Quels sont les effets d'une demande de surendettement ?
Une demande de surendettement peut entraîner la mise en place d'un plan de remboursement adapté aux capacités financières du débiteur.
Comment un créancier peut-il agir en cas de non-paiement ?
Le créancier peut mettre en demeure le débiteur et, en cas de non-réponse, engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.
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