Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 25/00979
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts dans un contrat de prêt ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en cas de non-respect des obligations contractuelles. En l'espèce, le juge a constaté la résolution du contrat de prêt et la déchéance des intérêts en raison de l'irrecevabilité de la demande des débiteurs.
Faits clés
- Prêt affecté d'un montant de 30 580,00 € consenti à M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z]
- Remboursement prévu par 72 mensualités de 490,78 €
- Mise en demeure envoyée le 10 janvier 2024
- Assignation en paiement par la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
- Demande de nullité de l'assignation par les débiteurs
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2019, la société DIAC exerçant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté n°19591883C destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 30 580,00 € remboursable par 72 mensualités de 490,78 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,2 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 15 758,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des défendeurs, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, sollicite ,par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral :
- le rejet de la demande de nullité de l’assignation demandée par les époux [Z]
- le rejet de la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z] et que son action soit déclarée recevable,
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 15 758,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse à l’exception de nullité soulevée par la défense résultant de la mention erronée du domicile du requérant dans l’assignation, elle reconnaît que l’assignation a été formée à tort au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui a son siège social au centre de recouvrement de Cestras, qui n’est pas celui de la société DIAC, qui est la véritable requérante. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort des conclusions des défendeurs qu’ils savaient pertinemment que l’action avait été formée en réalité par la société DIAC, qui agit sous la marque commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Elle se fonde également sur l’article 115 du code de procédure civile, qui prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, ce qui est le cas par le dépôt des conclusions de la société demanderesse formée au nom de la société DIAC. Elle déduit de cette régularisation que la société demanderesse a bien qualité pour agir et que son action est recevable.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile 3° a) prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 alinéa 2 prévoit que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque fait la preuve d’un grief.
L’article 115 indique que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est encourue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme. (cass chambre mixste 22 février 2002)
En l’espèce, il est constant qu’il existe une erreur matérielle dans l’assignation délivrée le 11 février 2025 puisque cette dernière est faite au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES avec la mention du siège social de cette entreprise, en l’espèce le centre de recouvrement [Adresse 7], alors que la société signataire du contrat de prêt litigieux est la société DIAC « exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » avec un siège social situé [Adresse 8] à [Localité 8]. Toutefois, cette erreur matérielle a été corrigée dans les conclusions déposées à l’audience, où figure le nom exact de la société, à savoir la société DIAC ainsi que le siège social de cette dernière de sorte que la nullité est couverte. Cette régularisation ne laisse subsister aucun grief pour les défendeurs puisqu’il ne fait pas de doute que c’est la société avec qui les époux [Z] ont contracté le prêt qui les assigne en paiement et qu’ils pourront faire exécuter la décision judiciaire maintenant qu’ils disposent de l’adresse exacte de la société demanderesse.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité à agir de la société demanderesse
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure prévoit qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
En l’espèce, les défendeurs font valoir que la société demanderesse est dépourvue de cette qualité à agir car la personne morale ayant assigné les défendeurs est la « société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » et non la société DIAC « exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ». Comme cela a été développé précédemment, cette erreur matérielle dans l’assignation a été régularisée par les conclusions déposées à l’audience par la société DIAC, qui a bien qualité pour agir en tant que prêteur du contrat de prêt litigieux.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), sans que l'envoi effectif d'une mise en demeure au débiteur ait une quelconque incidence.
En réponse aux moyens soulevés par la société demanderesse, il sera souligné que les décisions précitées ne précisent pas qu’elles n’ont vocation à s’appliquer uniquement pour les crédits immobiliers.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (ARTICLE 2c) qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Il en résulte que la clause dont se prévaut la société DIAC doit être considérée comme abusive.
En outre, la mise en demeure produite aux débats prévoit un délai de régularisation de 8 jours pour régler la somme de 1 364,79 euros, ce qui est très court compte tenu du montant réclamé et ne peut être considéré comme un délai raisonnable.
Cette clause sera donc écartée d’office et la société DIAC sera déboutée de sa demande de constater que la déchéance du terme est acquise.
III. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], d’une part, et la société DIAC exerçant sous le nom commercial de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’autre part, le 27 décembre 2019.
IV. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 19591883C en date du 27 décembre 2019, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’une part, et M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 5 608,84 €, arrêtée au 3 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z]aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts signifie que le créancier ne peut plus réclamer d'intérêts sur le montant dû en raison de certaines irrégularités ou non-respect des obligations contractuelles.
Comment se déroule la résolution d'un contrat de prêt ?
La résolution d'un contrat de prêt se produit lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations, entraînant l'annulation du contrat et la perte des droits associés, comme le droit aux intérêts.
Quels sont les recours possibles en cas de contestation d'un contrat de prêt ?
Les débiteurs peuvent contester un contrat de prêt en invoquant des irrégularités, comme des clauses abusives ou un défaut d'information, devant le juge compétent.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt ?
Un défaut de paiement peut entraîner des pénalités, la mise en demeure du débiteur, et éventuellement la résolution du contrat de prêt et la déchéance des intérêts.
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