Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 25/01621
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de prêt sur les obligations des emprunteurs ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la perte du droit aux intérêts et la possibilité pour le créancier de réclamer le capital restant dû. Les emprunteurs sont tenus de rembourser le capital sans intérêts, même en cas de défaillance dans le paiement des échéances.
Faits clés
- Un prêt personnel de 19 000 € a été consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] avec des mensualités de 386,04 €.
- Les caractéristiques du prêt ont été modifiées par la banque, réduisant le montant à 16 432,44 €.
- La banque a mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter des échéances impayées.
- La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé une somme de 11 999,44 € en qualité de caution.
- Le tribunal a constaté la déchéance du terme du contrat de prêt et a prononcé la déchéance des intérêts.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2021, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel, n° 06820903 d’un montant de 19 000 € remboursable par 60 mensualités de 386,04 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 4,81 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2021.
Par courrier en date du 6 janvier 2023, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a informé les emprunteurs que les caractéristiques de leur prêt avaient été modifiés le jour même et leur a adressé le nouveau tableau d’amortissement. Ce dernier prévoyait que le montant réaménagé du prêt était de 16 432, 44 euros avec 56 mensualités, qu’il courait à compter de novembre 2022, et que les échéances entre novembre et mars 2023 seraient de 95,01 euros avant d’être d’un montant de 386,04 euros à compter d’avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] de s’acquitter des échéances impayées.
En date du 10 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 999,44 euros en qualité de caution de M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], au titre des échéances échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 décembre 2024. Une quittance subrogative a été délivrée le 10 décembre 2024. La SA CASDEN a enregistré dans ses livres cette créance sous la référence n°11930214330.
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel, n°06967042 d’un montant de 3 600 € remboursable par 42 mensualités de 99,17 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 6,71%.
Les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] de s’acquitter des échéances impayées.
En date du 13 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 151,81 euros en qualité de caution de M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], au titre des échéances échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 décembre 2024. Une quittance subrogative a été délivrée le 13 décembre 2024. La SA CASDEN a enregistré dans ses livres cette créance sous la référence n° 11931058080.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE subrogée dans les droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait assigner M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], à lui payer la somme de 11 999,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 date de la quittance subrogative,
- condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] à lui payer la somme de 3 151,81 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 date de la quittance subrogative,
- assortir tout délai accordé à la débitrice d'une clause de déchéance du terme,
- condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [G] [M] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner les enfants du défunt, M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité pour agir contre M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M],
L'article 32 du code de procédure dispose qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
En application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents. En application de l'article 768 du code civil que "l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme".
L'article 785 du code civil prévoit que "l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes".
Il résulte de l'ensemble de ces articles que pour qu'une société de crédit puisse poursuivre les enfants d'un débiteur décédé, elle doit prouver qu'ils ont accepté la succession. Pour ce faire, elle a plusieurs solutions, elle doit :
- soit produire une copie de l'acte selon lequel les ayants droit ont déclaré l'acceptation de la succession auprès d'un notaire ou d'un tribunal judiciaire,
- soit justifier qu'elle a consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés ou qu'elle a demandé des informations au notaire pour savoir si la succession été acceptée,
- soit constater l'absence de réponse des ayants droits après la délivrance d'une sommation de renoncer ou d'opter pour la succession,
- soit prouver que les ayants droits ont manifesté un comportement démontrant une acceptation tacite de la succession comme payer une dette pour un crédit en cours, vendre ou utiliser un bien appartenant au défunt, gérer activement les biens de la succession.
En l’espèce, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ne justifie d’aucun de ces éléments. En conséquence, ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M] en qualité d’héritiers de M. [G] [M] seront déclarées irrecevables.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des historiques de prêts du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au titre des échéances impayées des deux prêts litigieux.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement du prêt n°06820903 (enregistrée sous le n°11930214330 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE )
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Suivant L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R312-10 du code de la consommation rappelle les mentions obligatoires devant figurer au contrat de crédit.
Compte tenu de ces dispositions, le réaménagement du crédit qui modifie le taux ou le montant du crédit doit être matérialisé par la souscription d’une nouvelle offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, le nouveau tableau d’amortissement du 6 janvier 2023 qui porte sur la somme de 16 432,44 euros, change le montant de certaines mensualités et rallonge la durée du remboursement, ce qui modifie l’économie générale du contrat initial et devait donc prendre la forme d’une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions susvisées.
Aucune nouvelle offre de crédit n’a en l’occurrence été conclue par les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE toutes les demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE dirigées contre M. [Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], ès qualités d’ayant droit de M. [G] [M], irrecevables ;
DEBOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [G] [M] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 06820903 en date du 22 novembre 2021, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 06820903 en date du 22 novembre 2021 signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 11 767,41 €, arrêtée au 10 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°06967042 en date du 23 novembre 2023, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 06967042 en date du 23 novembre 2023 signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 3 104,15 €, arrêtée au 13 décembre 2024 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme d'un prêt ?
La déchéance du terme signifie que le créancier peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, sans attendre la fin du contrat.
Quels sont les effets de la déchéance sur les intérêts ?
La déchéance entraîne la perte du droit aux intérêts, ce qui signifie que l'emprunteur ne doit rembourser que le capital.
Que faire si je reçois une mise en demeure de ma banque ?
Il est conseillé de contacter la banque pour discuter de la situation et envisager des solutions, comme un réaménagement de la dette.
Puis-je contester la décision de déchéance de mon prêt ?
Oui, vous pouvez contester la déchéance en prouvant que vous avez respecté vos obligations ou en soulevant des vices de forme dans la procédure.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.