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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 25/03538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel peut-elle être constatée en raison de l'impayé des échéances ?

Principe retenu

Le juge peut relever d'office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En cas de déséquilibre économique entre les parties, il peut débouter la demande de paiement d'intérêts.

Faits clés

  • Prêt personnel de 19 688,50 € consenti à M. [C] et Mme [J] remboursable en 120 mensualités.
  • Mise en demeure envoyée le 4 mai 2024 pour des échéances impayées.
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 16 juillet 2025.
  • Les défendeurs ne contestent pas le principe de la demande mais sollicitent des délais de paiement.
  • Le couple a des ressources mensuelles de 2 571,73 € et des charges de 1 903 € par mois.

Articles cités

article R.632-1 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile articles 1227 et suivants du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2023, la SA FLOA Bank a consenti à M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n° 146289632800020649101 d’un montant de 19 688,50 € remboursable par 120 mensualités de 214,96 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,63 %. Les fonds ont été débloqués le 19 avril 2023. Par courrier recommandé en date du 4 mai 2024, la SA FLOA Bank a mis en demeure M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SA FLOA Bank a fait assigner M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] à lui payer la somme de 19 628,98 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure - condamner in solidum M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA FLOA Bank, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’en rapporte quant à la demande de délai de paiement. Cités à personne, les défendeurs comparaissent. Ils ne contestent pas les demandes en leur principe, mais sollicitent des délais de paiement. Ils proposent d’apurer la dette par des mensualités de 200 euros. Ils font savoir que le couple a des ressources de 2 571,73 euros par mois et doit s’acquitter de 1903 euros par mois au titre de l’ensemble de ses charges. Ils demandent à ce que l’indemnité de 8 % prévue au contrat ne soit pas appliquée. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA FLOA Bank justifie avoir adressé à M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant ils ne versent comme unique justificatifs des ressources des emprunteurs l’avis d’imposition de 2021, portant sur les revenus de 2020, alors que le contrat est en 2023. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. En outre, les FICP des deux emprunteurs produits ne mentionnent pas le résultat des consultations. La SA FLOA Bank sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 146289632800020649101 en date du 5 avril 2023, signé entre la SA FLOA Bank, d’une part, et M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M], d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 146289632800020649101 en date du 5 avril 2023, signé entre la SA FLOA Bank, d’une part, et M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M], d’autre part ; CONDAMNE solidairement M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] à payer à la SA FLOA Bank la somme de 17 792,74 €, arrêtée au 14 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum M. [C] [M] et Mme [J] [F] épouse [M]aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de réclamer le paiement des échéances d'un prêt en raison d'impayés.
Quels sont les effets d'un impayé sur un contrat de prêt ?
Un impayé peut entraîner la déchéance du terme et la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat du capital restant dû.
Peut-on demander des délais de paiement pour un prêt personnel ?
Oui, les débiteurs peuvent demander des délais de paiement, mais cela dépend de l'accord du créancier et des circonstances financières.
Comment se déroule une mise en demeure pour un prêt ?
La mise en demeure est un courrier envoyé par le créancier pour informer le débiteur de ses impayés et lui demander de régulariser sa situation.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même si celui-ci peut faire l'objet d'un appel.

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