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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 25/03704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt sur les obligations des parties ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de prêt entraîne l'extinction des obligations des parties, sauf pour le remboursement des sommes indûment perçues. En cas de nullité, le prêteur peut demander la restitution du capital prêté sans intérêts.

Faits clés

  • Prêt consenti d'un montant de 10 356,76 € remboursable par 72 mensualités.
  • Mise en demeure envoyée le 19 octobre 2023 pour des échéances impayées.
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection en juillet 2025.
  • Contestations sur la signature du contrat par Mme [Q].
  • Jugement prononçant la nullité du contrat de prêt le 19 juin 2026.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES a consenti à Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q], engagées solidairement selon les termes du contrat, un prêt affecté n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 10 356,76 € remboursable par 72 mensualités de 163,93 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,72 %. Les fonds ont été débloqués le 20 janvier 2021. Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES a fait assigner Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] à lui payer la somme de 7 629,59 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure, - condamner solidairement Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle sollicite également que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [Q] soit rejetée. En réponse aux moyens soulevés par Mme [Q] qui conteste avoir signé le contrat de prêt, elle fait valoir que l’identification de celle-ci en tant que signataire du contrat est démontrée grâce à la mention du numéro de téléphone et de son adresse mail sur le fichier de preuve produit aux débats. Elle souligne que Mme [Q] ne justifie pas ne pas avoir été présente à la concession ALLIANCE MOTORS 77 au moment de la signature du contrat. Par ailleurs, elle fait remarquer que les exemplaires de signatures fournis par la défense ressemblent fortement à celles apposées sur le contrat de prêt et la fiche de dialogue, hormis deux divergences minimes qui peuvent s’expliquer par le fait que la signature électronique ait été réalisée sur une tablette. Elle conclut donc qu’il est suffisamment démontré que Mme [Q] est signataire du contrat et que la banque n’a commis aucune faute. En outre, elle soutient que le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de préavis doit s’apprécier au regard du caractère essentiel de l’obligation inexécutée, de la gravité du manquement compte-tenu de la durée et du montant du prêt, du droit du prêteur d’exiger le remboursement du capital restant dû et du pouvoir du juge d’accorder des délais de paiement. Par ailleurs, elle fait valoir que les jurisprudences ayant estimé qu’un délai de 15 jours de préavis dans une mise en demeure n’était pas raisonnable ne concernaient que des crédits immobiliers et ne s’appliquent pas pour les crédits à la consommation.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur l’identité des signataires L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats a été signé électroniquement. La société DIAC produit un fichier de preuve « Protect and sign » établi par la société Docusign indiquant notamment que les transactions ont été effectués selon le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1. 6. Toutefois, cette solution d’identification, identifié par ce numéro OID ne figure pas au nombre des numéros OID certifiés par l’organisme certificateur LSTI dans le certificat de conformité produit . Elle n’a donc pas été évaluée par le tiers certificateur et ne peut donc pas être tenue pour une solution de signature qualifiée. A défaut d’être qualifié, il appartient à la banque d’établir qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification et que la signature est imputable à Mme [Q]. Pour justifier que la signature est bien celle de Mme [Q], la société DIAC communique les justificatifs d’identité suivants : la copie de la carte d’identité de Mme [Q], deux bulletins de salaire d’août et septembre 2020 à ce nom, et un justificatif de domicile à l’adresse figurant sur le contrat de prêt et la fiche de dialogue. Le courrier et le numéro de téléphone renseignés correspondent à celui de Mme [Q], ce qui démontre suffisamment que le code envoyé par SMS pour signer électroniquement le contrat a été envoyé au numéro de Mme [Q], la banque se servant des coordonnées remplies dans les documents contractuels pour procéder à la signature électronique. L’examen des différents documents contractuels démontrent qu’aucun autre numéro de téléphone attribué à Mme [Q] n’y est mentionné de sorte qu’il n’existait pas de doute ou d’erreur possible sur ses coordonnées téléphoniques. Par ailleurs, le fichier de preuve établit que dans le cadre de la transaction référencée [Numéro identifiant 1] réalisée via le service Protect&sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [Q] [B], et dont l’adresse mail est [Courriel 1], a procédé le 15 janvier 2021 16:42:22 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Groupe RCI Banque. La transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID [Numéro identifiant 2] Le fichier de preuve précise que la requête de signature a été reçue le 15 janvier 2021 16:41:17 CET par l’application du client Groupe RCI Banque et que le document présenté pour recueillir le consentement de la cliente est le contrat PDF visualisé le 15 janvier 2021 16:41:20 au moyen du visualiseur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature. Il résulte donc de ces éléments que la signature du contrat par Mme [Q] le 15 janvier 2021 est suffisamment établie, sans que l’établissement bancaire n’ait à fournir pour ce faire des vidéosurveillances pour prouver la présence de cette dernière sur les lieux de la signature du contrat. Pour combattre les éléments de preuve et démontrer qu’elle n’a pu signer ce contrat en face à face car elle se trouvait à l’école de son fils au moment de la signature, Mme [Q] produit aux débats : une fiche googlemaps du trajet entre son lieu de travail et le lieu de signature, le certificat de scolarité de son fils démontrant que ce dernier était à l’école à [Localité 4] entre le 2 septembre 2019 et le 7 juillet 2023, le jugement d’homologation du juge des affaires familiales en date du 27 mars 2018 fixant chez elle la résidence habituelle de l’enfant, ainsi qu’une photographie d’un chèque barré. Il ressort de l’analyse de ces pièces qu’elles ne suffisent pas à elle seules à conclure à l’absence de Mme [Q] à la concession automobile à [Localité 5] le jour de la signature contrat, le fait que le fils dont elle a la garde soit scolarisé à [Localité 4] ne l’empêchant pas de trouver une solution alternative pour aller le chercher et donc d’être présente à [Localité 5] le 15 janvier 2021. Par ailleurs, la photographie d’un chèque intégralement barré ne donne aucune indication sur la localisation de Mme [Q] ce jour-là. En outre, afin dénier la signature qui lui est attribuée sur le contrat de prêt, Mme [Q] produit aux débats une copie de son passeport établi le 19 février 2014 ainsi qu’une feuille de soin en date du 8 octobre 2019 où figurent ses signatures. Il ressort de l’analyse de ces éléments que les signatures de l’offre de prêt et de la fiche de dialogue ressemblent fortement aux exemplaires de signatures produits par Mme [Q], hormis des divergences sur deux points spécifiques. Il est exact que sur les signatures contestées, le trait de soulignement est totalement détaché de la lettre « o » alors que celles produites par l’intéressée partent systématiquement de cette lettre. De même, sur un seul des exemplaires contestés, le « o » et le « h » sont reliés par la barre horizontale de la lettre « h », alors que sur les autres écrits, ces deux lettres sont reliées par le bas de la dernière barre verticale du « h ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] en date du 15 janvier 2021, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES, d’une part, et Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q], d’autre part ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES la somme de 4 145,65 €, arrêtée au 28 mars 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ; AUTORISE Mme [B] [Q] à s’acquitter de la somme de 2 072,83 euros, en 23 mensualités de 86,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DEBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de prêt ?
Un contrat de prêt est un accord par lequel un prêteur met à disposition d'un emprunteur une somme d'argent, que ce dernier s'engage à rembourser selon des modalités définies.
Comment se prononce la nullité d'un contrat de prêt ?
La nullité d'un contrat de prêt peut être prononcée par un juge si des vices de consentement ou des irrégularités dans la formation du contrat sont établis.
Quels sont les droits des emprunteurs en cas de nullité ?
En cas de nullité, les emprunteurs ont le droit de ne pas rembourser les intérêts et de demander la restitution des sommes versées, sauf si des dispositions contraires sont prévues.
Que se passe-t-il si un contrat de prêt est déclaré nul ?
La déclaration de nullité entraîne l'extinction des obligations des parties, mais le prêteur peut demander le remboursement du capital prêté sans intérêts.

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