Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 25/06366
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut-elle être constatée en l'absence de comparution du débiteur ?
Principe retenu
Le juge peut constater la déchéance du terme d'un contrat de prêt même si le débiteur ne comparaît pas, à condition que la demande soit régulière et fondée. L'exécution provisoire est de droit sauf disposition contraire.
Faits clés
- Contrat de prêt location avec option d'achat signé le 28 avril 2021
- Montant du prêt : 20 408,76 € remboursable par 61 mensualités
- Mise en demeure envoyée le 12 juin 2024 pour échéances impayées
- Restitution du véhicule le 20 août 2024
- Assignation de M. [T] [N] devant le tribunal le 1er décembre 2025
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article R. 632-1 du code de la consommation
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2021, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [T] [N] un prêt location avec option d’achat n° 21238471V pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 20 408,76 € remboursable par 61 mensualités de 241,74 € hors assurance au taux nominal conventionnel de %.
Le véhicule a été livré le 12 mai 2021. Les fonds ont été débloqués le 13 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2024, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure M. [T] [N] de s’acquitter des échéances impayées.
Le véhicule a été restitué le 20 août 2024 et vendu aux enchères.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 6 078,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 juin 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du 12 juin 2024,
- condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifie avoir adressé à M. [T] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
La société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Q] [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 21238471V en date du 28 avril 2021, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’une part, et M. [T] [N] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 21238471V en date du 28 avril 2021, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES et M. [T] [N] ;
DEBOUTE la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de réclamer le paiement des échéances d'un contrat de prêt, souvent en raison d'un défaut de paiement.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne vous présentez pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de votre défense, ce qui peut entraîner des décisions défavorables.
Comment un créancier peut-il récupérer une somme due ?
Le créancier peut engager une procédure judiciaire pour obtenir une décision de justice qui lui permettra de récupérer la somme due, y compris par voie d'exécution forcée.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle peut faire l'objet d'un appel, sauf disposition contraire.
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