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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 25/06602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en paiement d'une créance liée à un prêt personnel est-elle recevable malgré la forclusion ?

Principe retenu

Les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l'événement ayant donné naissance à la créance, sous peine de forclusion. Toutefois, si la créance n'est pas affectée par la forclusion, l'action en paiement est recevable.

Faits clés

  • M. [W] [C] a contracté un prêt personnel de 15 400 € remboursable en 60 mensualités.
  • Le prêt est arrivé à échéance le 25 janvier 2025.
  • La SA CIC EST a mis en demeure M. [W] [C] par courrier recommandé le 3 mars 2025.
  • M. [W] [C] a été assigné en justice le 19 novembre 2025 pour non-paiement.
  • Le tribunal a examiné la recevabilité de l'action en paiement au regard de la forclusion.

Articles cités

article R. 312-35 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la SA CIC EST a consenti à M. [W] [C] un prêt personnel n°300873385400021108004 d’un montant de 15 400,00 € remboursable par 60 mensualités de 285,68 € au taux nominal conventionnel de 2,9 %. Les fonds ont été débloqués le 27 novembre 2019. Le prêt est arrivé à échéance le 25 janvier 2025. Par courrier recommandé en date du 3 mars 2025, la SA CIC EST a mis en demeure M. [W] [C] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SA CIC EST a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 3 163,65 € au titre du prêt échu, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 2 891, 53 euros, - condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à domicile, M. [W] [C] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 1305 du code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. En l’espèce, le contrat de prêt est venu à échéance le 25 janvier 2025 conformément au tableau d’amortissement produit aux débat. Par courrier en date du 3 mars 2025, la société demanderesse a mis en demeure l’emprunteur de lui payer les échéances impayées dans un délai d’un mois. Il convient de constater que le contrat est venu à échéance le 25 janvier 2025 et que la SA CIC EST est en droit de réclamer les échéances impayées. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche à l’emprunteur, celle-ci n’étant ni signée ni paraphée. La SA CIC EST sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°300873385400021108004 en date du 15 novembre 2019, signé entre la SA CIC EST et M. [W] [C] ; CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la SA CIC EST la somme de 1 575,67 €, arrêtée au 3 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA CIC EST du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une forclusion ?
La forclusion est la perte du droit d'agir en justice en raison de l'expiration d'un délai légal pour intenter une action, comme dans le cas d'un non-paiement de prêt.
Comment savoir si ma créance est forclose ?
Pour déterminer si votre créance est forclose, il faut vérifier si l'action en paiement a été engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer un prêt personnel ?
Si vous ne pouvez pas payer un prêt personnel, vous pouvez demander un rééchelonnement de la dette ou une médiation, mais cela ne vous exonère pas de vos obligations contractuelles.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience pour un litige de prêt ?
Si vous ne vous présentez pas à l'audience, le tribunal peut statuer en votre absence, ce qui peut entraîner une décision défavorable à votre encontre.
Comment contester une décision de justice concernant un prêt personnel ?
Pour contester une décision de justice, vous devez faire appel dans les délais légaux et exposer les motifs de votre contestation.

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