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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/00361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance des termes d'un contrat de prêt en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance des termes d'un contrat de prêt entraîne la perte du droit aux intérêts et la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat du capital restant dû. Cette déchéance peut être constatée par le juge en cas de non-paiement des échéances.

Faits clés

  • Mme [I] [D] épouse [S] a contracté plusieurs prêts auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
  • Des mises en demeure ont été adressées à Mme [I] [D] épouse [S] pour des échéances impayées.
  • La commission de surendettement a déclaré le dossier de surendettement de Mme [I] [D] recevable.
  • Un plan conventionnel de redressement a été ordonné par la commission de surendettement.
  • La société EOS FRANCE a assigné Mme [I] [D] pour obtenir la déchéance des termes et le remboursement des prêts.

Articles cités

article 1227 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt renouvelable n° 41677610403100 d’un montant de 10 000 € au taux nominal conventionnel de 7,08  %, suivi des avenants formalisés par des nouvelles offres de crédit en date du 27 mars 2017 et 27 juin 2018 . Les fonds ont été débloqués le 16 septembre 2016. Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt renouvelable n°41677610406100 d’un montant de 4 000 € au taux nominal conventionnel de 12, 15 %. Les fonds ont été débloqués le 14 août 2019. Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt personnel n°41677610409013 d’un montant de 12 000,00 € remboursable par 96 mensualités de150,89 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,82 %. Les fonds ont été débloqués le 1er juin 2022. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [I] [D] épouse [S] de s’acquitter des échéances impayées des trois prêts. Par actes en date du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE a cédé des portefeuilles de créances à la société EOS FRANCE dont fait partie les dossiers de Mme [S]. Le 21 novembre 2024, la commission de surendettement de Seine et Marne a déclaré le dossier de surendettement de Mme [I] [D] épouse [S] et de son époux M. [U] [S] recevable. Par décision du 24 février 2025, la commission de surendettement a ordonné un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 162 mois applicable à compter du 30 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [I] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de: - constater que la déchéance des termes est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - à titre principal, condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer : - la somme de 11.218, 31 € au titre du prêt 41677610403100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025 - la somme de 11.052,32 € au titre du prêt n 41677610409013, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025, - la somme de 4 565,04 € au titre du prêt 41677610406100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025, - à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire était prononcée, condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer : - la somme de 1 906,04 € au titre du prêt 41677610403100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025 - la somme de 9 100, 30 € au titre du prêt n 41677610409013, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025, - la somme de 799,66 € au titre du prêt 41677610406100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025, - en tout état de cause , ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance des termes En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la société EOS FRANCE justifie avoir adressé à Mme [D] épouse [S] une mise en demeure préalable à la déchéance des termes par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance des termes. II. Sur la demande principale en paiement En l’espèce, le fait que Mme [D] épouse [S] ait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement n’a pas pour effet d’empêcher la demanderesse d’obtenir un titre exécutoire pour que le montant de sa créance soit fixée. Les modalités de recouvrement de cette créance sont en revanche soumises aux mesures imposées par la commission de surendettement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, s’agissant des trois contrats de prêt, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La société EOS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion des trois contrats. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610403100 en date du 1er septembre 2016, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°41677610403100 en date du 1er septembre 2016 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S]  ; CONDAMNE [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 906,04 €, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610406100 en date du 6 août 2019, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S]  , d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41677610406100 en date du 6 août 2019 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S], CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 799,66 €, arrêtée au 21 octobre 2025 , au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610409013 en date du 24 mai 2022, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S]  , d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41677610409013 en date du 24 mai 2022 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S], CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 100,30 €, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance des termes ?
La déchéance des termes est une mesure qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-paiement des échéances, entraînant également la perte du droit aux intérêts.
Comment se déroule une procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement commence par le dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement, qui évalue la situation financière et peut proposer un plan de redressement.
Quels sont les effets d'un plan conventionnel de redressement ?
Un plan conventionnel de redressement permet de rééchelonner les dettes sur une période déterminée, offrant ainsi un cadre pour le remboursement des créances.
Puis-je être poursuivi en justice pour un prêt impayé ?
Oui, si les échéances ne sont pas réglées, le créancier peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement des sommes dues.

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