Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/00371
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de constatation de la déchéance du terme d'un contrat de prêt est-elle recevable ?
Principe retenu
Le juge peut déclarer une demande irrecevable si elle ne respecte pas les conditions de recevabilité. En matière de contrat de prêt, la déchéance du terme peut être prononcée si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- La SAS [D] a consenti un prêt de location avec option d'achat à M. [N] [R] et Mme [K] [U].
- Le montant du prêt était de 58 900,00 € avec des mensualités spécifiques.
- La SAS [D] a assigné les défendeurs pour constater la déchéance du terme et demander le paiement d'une somme due.
- Les défendeurs ne se sont pas présentés à l'audience.
- Le juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de constatation de la déchéance du terme.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la SAS [D] a consenti à M. [N] [R] et Mme [K] [U], qui se sont engagés solidairement, un prêt de location avec option d’achat n° L02600970 estiné à financer la location d’un véhicule de marque MERCEDES type CLASSE E COUPE 220 D AMG LINE immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 58 900,00 € remboursable par 1 mensualité de 5 946,99 euros et 36 mensualités de 834,65 € hors assurance.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 et 8 décembre 2025, la SAS [D] a fait assigner Mme [K] [U] et M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [K] [U] à lui payer la somme de 15 681,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 juillet 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [U] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise que le véhicule a été restitué et qu’il a été déduit de la créance la valeur vénale de la voiture.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS [D], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à par procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [N] [R] et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [K] [U] , ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
Il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L'article 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il convient de considérer que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, un délai de huit jours peut ne pas être un préavis d'une durée raisonnable et exposer le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16044).
En outre, dans sa recommandation n°21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la Commission des clauses abusives considère dans son point I.5.b que « les clauses qui prévoient la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur, en ce qu’elles ne précisent pas les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives. » La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la SAS [D] a adressé le 15 février 2025 aux emprunteurs une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours la somme de 39 314,14 euros correspondant notamment à la valeur de rachat du véhicule exigible le 5 octobre 2024 et s’élevant à la somme de 35 175 euros.
Au regard du très court délai pour régler la somme sollicitée, il y a lieu de constater qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la demande de résolution judiciaire du contrat.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [N] [R] et Mme [K] [U] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels. Ils étaient redevables en février 2025 de la somme de 35 175 euros depuis le 5 octobre 2024 correspondant à la valeur de rachat du bien financé à l’issue du contrat.
Le manquement grave des emprunteurs à satisfaire leur obligation de cette somme conséquence revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [N] [R] et Mme [K] [U] , d’une part, et la SAS [D], d’autre part, le 6 juillet 2021.
III.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° PL02600970 en date du 6 juillet 2021, signé entre la SAS [D], d’une part, et M. [N] [R] et Mme [K] [U] , d’autre part ;
DEBOUTE la SAS [D] de sa demande en paiement au titre du prêt n° PL02600970 ;
DÉBOUTE la SAS [D] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de réclamer le paiement d'une créance en raison de l'inexécution des obligations contractuelles.
Pourquoi la SAS [D] a-t-elle perdu sa demande en paiement ?
La SAS [D] a perdu sa demande en paiement car le juge a déclaré la demande irrecevable et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Que signifie l'exécution provisoire dans ce contexte ?
L'exécution provisoire signifie que la décision du juge est immédiatement applicable, même si elle peut être contestée en appel.
Quels sont les recours possibles en cas d'irrecevabilité d'une demande ?
En cas d'irrecevabilité, la partie peut reformuler sa demande en respectant les conditions de recevabilité ou faire appel de la décision.
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