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Tribunal judiciaire, expropriation, 15 juin 2026 — n° 26/00025

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

ENTRE : [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître PERAMO, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. NATIOCREDIBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] DÉFENDERESSES D'AUTRE PART en présence de M. [X] [U], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement. * * * Présentation du litige Nantes Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du Pont des Trois-Continents, - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 8] à [Localité 5], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 7] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 8], - l’adaptation du terminus [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10] à [Localité 6]. Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024. Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole. Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. La Sci BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la société Natiocrédit bail étaient propriétaires d’une parcelle composée de lande et d’une emprise de voie, cadastrée section BD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 362 m2 sise [Adresse 11] à Bouguenais (44340). Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 et 5 novembre 2025, Nantes Métropole a offert des indemnités d'expropriation à la SCI BPCE Lease Immo, à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et à la société Natiocrédibail au titre de la cession de cette parcelle.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Il convient de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’autorité expropriante en raison de l’accord passé en cours de procès entre Nantes Métropole, d’une part et la SCI BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la société Natiocrédibail, d’autre part. En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 1] Métropole. Laisse les dépens à la charge de [Localité 1] Métropole. Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation, Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET

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