Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 26/00151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023, à [Localité 2], Monsieur [T] [Y] a subi une séance de photothérapie dynamique sur son cuir chevelu afin d’éradiquer des kératoses récurrentes. Cette séance a été prescrite par le docteur [X] [B], remplaçante du docteur [O] [I].
Se plaignant de séquelles consécutives à cet acte, Monsieur [T] [Y] a par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 31 juillet 2025, fait assigner la SCM [W] [D], le docteur [S] [F], le docteur [O] [I] et le docteur [X] [B] au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise et condamner in solidum le docteur [S] [F], le docteur [O] [I] et le docteur [X] [B] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, Madame [X] [B] sollicite à titre principal, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, demande que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] et propose une mission à confier à l’expert. Elle conclut également au débouté du surplus des demandes de Monsieur [Y] et demande de dire que la production des pièces médicales de Monsieur [Y] ne sera pas soumise à son autorisation afin de respecter le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité des armes.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [O] [I], Madame [S] [F] et la SCM [W] [D] demandent au juge des référés de :
- mettre hors de cause le docteur [I] et la SCM [W] [D],
- désigner un expert dermatologue avec une mission dont les chefs de mission sont précisées dans ces écritures,
- débouter Monsieur [Y] de toute autre demande,
- condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. La Caisse a néanmoins écrit pour faire connaître le montant provisoire de ses débours au 5 août 2025 qui s’élève à la somme de 638,44 euros.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge des référés a :
ordonné une expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Madame [A] [H], avec mission habituelle,dit que Monsieur [T] [Y] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1800 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 28 janvier 2026 ;dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 28 juillet 2026 ;dit la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de Monsieur [T] [Y].
Suivant requête parvenue au greffe le 13 janvier 2026, Madame [X] [B] demande la rectification de la décision en raison d’une omission de statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février.
Madame [B], dûment représentée à l’audience, a réitéré sa demande.
Monsieur [Y], dûment représenté, n’a pas présenté d’observations.
Mesdames [F] et [I], la SCM [W] [D], la CPAM des ALPES MARITIMES, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [X] [B] a sollicité sa mise hors de cause mais que toutefois que cette demande n’a pas été traitée.
Ainsi il convient de relever que c’est sur prescription du Docteur [B] que la séance de photothérapie dynamique a été réalisée. Aussi et afin que puisse être discuté dans le cadre de la mesure expertal, le bien-fondé de la prescription, il n’apparait pas judicieux à ce stade, et prématuré de mettre hors de cause Madame [X] [B] dont les protestations et réserves seront actées.
En conséquence, Madame [X] [B] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification à la suite de l’omission de statuer et dire que Madame [X] [B] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG 25/01314) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission qu’il convient de rectifier ;
RECTIFIONS l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG 25/01314) en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [X] [B] ;
DEBOUTONS Madame [X] [B] de sa demande de mise hors de cause ;
DONNONS ACTE à Madame [X] [B] de ses protestations et réserves ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (RG 25/01314) - Minute n° 25/01686) et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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