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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 26/00100

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice des 8, 12 et 13 janvier 2026, Madame [P] [A] a assigné Monsieur [B] [C], Monsieur [T] [L], la SA POLYCLINIQUE [Etablissement 2], le Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] et l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] en référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d'expertise. Par assignation en date du 29 janvier 2026, Madame [P] [A] a dénoncé la procédure à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026 au terme de laquelle il a été ordonné, par mention au dossier, la jonction des deux affaires sous le n° unique RG 26/00100. A l'audience, Madame [P] [A] réitère ses demandes : - le prononcé d'une mesure d'expertise, - la désignation d'un collège d'experts, et sollicite, en outre oralement que soit constaté son désistement à l'encontre de l'AP-HP. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [B] [C] sollicite : - qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, - la désignation d'un expert en chirurgie plastique avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur de son choix. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [T] [L] sollicite : - qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise aux frais avancés de la demanderesse, - la désignation d'un collège d'experts composé d'un spécialiste en anesthésie-réanimation et en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] sollicite : - qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, - le rejet de la demande de provision, - statuer quant aux dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] sollicite : - qu'il soit constaté le désistement d'instance à son endroit, - la condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, l'ONIAM sollicite : - qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, - statuer quant aux dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite : - que les droits de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes soient réservés jusqu'à fixation du préjudice subi, - statuer quant aux dépens, - condamner toute partie succombante aux dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. La SA POLYCLINIQUE [Etablissement 2], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril, prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement : En application de l'article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'instance et de l'action introduite par Madame [A]. Ce désistement a été accepté par les deux parties de sorte qu'il est parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aucune convention n'a été signée entre les parties quant aux frais de l'instance éteinte. En conséquence, Madame [A] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise : En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. En l'espèce, Madame [P] [A] démontre, que dans la nuit suivant l'intervention pratiquée sous anesthésie locale par le Docteur [B] [C] et consistant en une “lipoaspiration en dehors des régions inframentonnière, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux”, elle a présenté des douleurs l'ayant conduite à s'adresser au service des urgences de la Polyclinique [Etablissement 2] à [Localité 6] où elle a subi des examens de type angioscanner échographie Doppler. À la suite de cette prise en charge elle a été transférée le 21 mars 2023 au CHU de [Localité 2] pour un bilan à la suite des inquiétudes émises par l'anesthésiste quant à l'état général de la patiente. Une dermite bactérienne non nécrosante a alors été diagnostiquée et traitée. Toutefois Madame [A] a présenté le 28 mars une surinfection locale des plaies dont il ressort de comptes-rendus du docteur [C] que “la peau des faces postérieures de mollets, à la viabilité jusqu'alors incertaine, est devenue clairement nécrotique et nécessite à ce jour un parage chirurgical avant reconstruction”. Dans ces conditions que Madame [A] a été transférée au service de chirurgie plastique héros constructive de l'hôpital [Etablissement 5] à [Localité 1] dans lequel elle a subi une intervention chirurgicale pour parage des zones nécrotiques de la face postérieure des mollets, sous anesthésie générale. Une autogreffe cutanée au niveau du mollet droit a été réalisée le 19 avril 2023 tandis qu'une autogreffe cutanée au niveau de son mollet gauche est intervenue le 2 mai 2023. Une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée à l'hôpital [Etablissement 5] le 5 avril 2024 afin de poser une prothèse d'expansion au niveau des mollet droit et gauche, nécessitant par la suite des soins ou des changements de la prothèse d'expansion survenus le 19 juin 2024, 1er août 2024 et 2 décembre 2024. La cause des préjudices et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise dont les modalités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge, seront fixées au dispositif. Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la désignation d'un collège d'experts dans la mesure où il appartiendra le cas échéant à l'expert désigné de solliciter tout sapiteur de son choix. Sur les autres demandes : Chaque partie conservera la charge de ses dépens à l'exception des dépens et frais de l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] auxquels Madame [A] sera condamnée. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DONNONS ACTE à Monsieur [B] [C], Monsieur [T] [L], le Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] et l'ONIAM de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à : [K] [H] Diplôme d'études spécialisées de chirurgie plastique et réparatrice Doctorat en Médecine Diplôme du Collège Français de Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique Hôpital [Etablissement 6] - [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DONNONS à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse de l'accident : 3. Déterminer l'existence d'erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part des Dr [C] et/ ou [L] dans l'établissement du diagnostic, l'information du patient ou l'exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; 4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d'imputabilité de l'acte sur le préjudice ; 5. Dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ; Analyse médico légale : 4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ; 7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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