Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01369
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 1er et 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné l’association ZR TEAM [Localité 1] et Monsieur [C] [W] en référé aux fins notamment de faire cesser des nuisances sonores au sein de l’immeuble.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite :
- la condamnation solidaire de l’association ZR TEAM [Localité 1] et Monsieur [C] [W] à cesser ou faire cesser toute nuisance sonore sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- la condamnation solidaire de l’association ZR TEAM [Localité 1] et Monsieur [C] [W] au paiement d’une provision de 4.000 euros à valoir sur le préjudice,
- la condamnation solidaire de l’association ZR TEAM [Localité 1] et Monsieur [C] [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’association ZR TEAM [Localité 1] sollicite :
- le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [W] demande :
À titre principal,
- le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- la condamnation de l’association ZR TEAM [Localité 1] à le relever et le garantir en cas de condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
- la condamnation de l’association ZR TEAM [Localité 1] à cesser ou faire cesser toute nuisance sonore sous astreinte provisoire de 500 euros par jour,
- la condamnation de l’association ZR TEAM [Localité 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite :
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de plusieurs courriels émanant des copropriétaires adressées au syndic en charge de la copropriété [Adresse 1] qu’ils ont subi durant plusieurs semaines d’importantes nuisances sonores résultant de l’activité de l’association ZR TEAM [Localité 1] à telle enseigne que le 8 novembre 2024, le 3 décembre 2024, le 5 décembre 2024 le syndic a adressé au mandataire de Monsieur [W], propriétaire du local des courriers afin que ce dernier interpelle son locataire sur la nécessité de cesser les nuisances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, le mandataire de Monsieur [W] a invité l’association ACC à constater les nuisances résultant de l’activité de sports de combat exercée au sein du local, ainsi que les pratiques religieuses exercées durant les périodes de week-end, l’invitant par ailleurs à réaliser des travaux d’insonorisation adaptée à cette activité.
Les nuisances ainsi provoquées sont par ailleurs confirmées par l’état des échanges de SMS entre une copropriétaire et le responsable de l’association sur la période d’octobre à novembre 2024.
Il résulte d’une nouvelle mise en demeure adressée le 24 février 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires tant au mandataire de Monsieur [W], qu’à l’association elle-même, que les nuisances ont perduré.
Toutefois force est de relever que s’agissant notamment des volets en acier, cause de l’une des nuisances sonores reprochées, le mandataire de Monsieur [W] à justifier d’un devis de remplacement, devis signé et accepté.
Les nuisances sonores aux activités sportives et religieuses, jusqu’à une heure avancée de la soirée et durant les week-ends, ont manifestement perduré et ont surtout culminé le 17 mai 2025, date à laquelle la crispation des copropriétaires a atteint son apogée en raison de festivités induisant chants, musique, bruits et organisation d’un barbecue sur la voie publique de 16 heures à 23 heures.
La lecture des attestations permet de comprendre l’exaspération des copropriétaires qui ne trouvent que peu de répit à leur domicile et ce, alors même que le règlement de copropriété, dont il est justifié que l’association ZR TEAM [Localité 1] en dispose, prévoit un droit de jouissance chacun des copropriétaires de ses parties privatives à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, étant précisé que chaque copropriétaire sera responsable à l’égard des autres des conséquences de ses fautes et négligences, ou de celle des personnes dont il répond un titre quelconque.
Il résulte en outre du règlement de copropriété que les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit aucunement troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités, des gens à leur service, précision faite que les appareils récepteurs ou reproducteurs de son devront être utilisés avec modération de manière à ce qu’aucun bruit ne puisse être entendu en dehors des appartements où ils fonctionnent.
Ainsi, la réalité des nuisances sonores, en partie non contestée par l’association, qui admet par ailleurs mettre le local à disposition, notamment durant les périodes de week-end, à des organisations religieuses et n’hésite pas à indiquer avoir réalisé des travaux d’insonorisation en justifiant de factures alors que ladite facture ne fait état que de la démolition d’un mur intérieur, de la gestion et l’évacuation des gravats, de travaux de peinture, d’électricité ou de rénovation des vestiaires, est avérée, de même que la réitération de celles-ci.
Or, en dépit des réclamations directes des copropriétaires, du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, du propriétaire lui-même durant plusieurs mois, des prescriptions imposées par le règlement de copropriété, et enfin les clauses du contrat de location interdisant la sous-location, l’échange ou la mise à disposition du local, l’association ZR TEAM [Localité 1] a poursuivi son activité, sans justifier de la réalité et de l’effectivité des moyens mis en œuvre afin de faire cesser les nuisances sonores, et a, à de nombreuses reprises mis à disposition le local, à des tiers lesquels ont eux-mêmes, provoquer d’importantes nuisances sonores.
Dès lors, il y a lieu de dire que ces agissements constituent un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Au regard de la réitération desdits agissements en dépit des mises en demeure adressées à l’association, il y a lieu d’ordonner une astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée.
Au regard des démarches justifiées de la part du mandataire de Monsieur [W] à l’endroit de l’association et visant à faire cesser les nuisances sonores, la justification par ailleurs des travaux relatifs au changement du volet acier et dont se plaignaient les copropriétaires, il n’y a pas lieu de condamner le bailleur à ladite astreinte en cas d’infraction, étant toutefois précisé que sa vigilance quant à la conduite de son preneur doit rester pleine et entière au regard notamment des dispositions du règlement de copropriété.
En conséquence, l’association ZR TEAM [Localité 1] sera condamnée à cesser ou faire cesser toute nuisance sonore sous astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée.
En outre et au regard de la mise à disposition du local à des tiers en contravention aux clauses du contrat de location, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et tendant à faire cesser toute sous-location ou mise à disposition à des tiers en vue d’une activité autre que sportive et ce, sous astreinte de 250 euros par infraction dûment constatée.
Sur la demande de provision :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique subir un préjudice propre résultant du stress et de l’impossibilité de dormir causé par les agissements fautifs de l’association, dont la juridiction saisit assez mal les contours des troubles d’ordre psychologique s’agissant d’une personne morale.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association ZR TEAM [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, l’association ZR TEAM [Localité 1] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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