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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01583

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice du 13 août 2025, la SARL TSF CONSEIL a assigné la [Localité 5]-MUTUELLE D’ASSURANCE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA en référé aux fins notamment d’obtenir une provision. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SARL TSF CONSEIL sollicite : - la condamnation in solidum de la [Localité 5]-MUTUELLE D’ASSURANCE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation et 5.000 euros au titre des préjudices financiers, - la condamnation de in solidum de la [Localité 5]-MUTUELLE D’ASSURANCE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la [Localité 5]-MUTUELLE D’ASSURANCE sollicite : - n’y avoir lieu à référé, - le rejet des demandes dirigées contre elle, - la condamnation de la SARL TSF CONSEIL aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA demande : - n’y avoir lieu à référé, - le rejet des demandes dirigées contre elle, - la condamnation de la SARL TSF CONSEIL aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision : En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il résulte d’une décision administrative en date du 23 mars 2025 que l’accès à la terrasse du restaurant « [Adresse 5] » a été interdit en raison des chutes partielles de la corniche en façade de l’hôtel Espérance le restaurant fermé durant plusieurs jours dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état. Il résulte des échanges survenus postérieurement entre le conseil de la SARL TSF CONSEIL et la société d’assurances, que la SARL TSF CONSEIL a sollicité cette dernière aux fins d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation sur la période de fermeture du 23 mars 2025 au 29 avril 2025. Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL TSF CONSEIL que le « PACK PE après décision administrative » (article 48 des conditions générales) n’est pas garanti. Si la SARL TSF CONSEIL fait valoir que la décision administrative en cause a été prise à la suite de conditions climatiques exceptionnelles ayant entrainé des chutes de façades, en l’espèce couvertes au titre du contrat d’assurance souscrit, il n’en demeure pas moins que cette question qui suppose une interprétation des clauses et garanties éventuellement mobilisables du groupe d’assurances, dépasse l’office juridictionnel du juge des référés, avec évidence requise en la matière. De plus et s’agissant de la demande à l’endroit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA, il y a lieu de relever, ainsi que le fait justement valoir le défendeur, d’une part le bail initialement consenti à la SARL PMG, à laquelle la SARL TSF CONSEIL se serait substituée par suite d’un contrat de location gérance dont elle ne justifie pas, ne fait pas état au titre de la description des lieux loués de l’existence d’une terrasse. En outre force est de relever qu’il existe une clause dite de souffrance au sein du bail. La lecture de ces éléments qui constituent à l’évidence des contestations sérieuses quant à l’éventuelle responsabilité du propriétaire dans le cadre du préjudice subi résultant de la fermeture de l’établissement exerçant son activité au sein du local loué, ne permettent pas davantage, avec l’évidence requise en la matière, au juge des référés de se prononcer sur l’octroi d’une provision à caractère indemnitaire. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DISONS n’y avoir lieu à référé ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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