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Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 22 juin 2026 — n° 23/01482

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [M] avait-il le droit d'agir en justice contre la société Habitat Création pour obtenir réparation de son préjudice de jouissance ?

Principe retenu

Le défaut de droit d'agir d'un demandeur peut entraîner l'irrecevabilité de son action. En l'espèce, M. [M] a été déclaré irrecevable en raison de sa renonciation à son action suite à un accord intervenu avec la société Acte IARD.

Faits clés

  • M. [M] a confié à la société Habitat Création une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison.
  • Des infiltrations ont été constatées dans la maison après l'achèvement des travaux.
  • M. [M] a assigné la société Habitat Création pour obtenir réparation de son préjudice.
  • La société Habitat Création a appelé en garantie ses assureurs, Acte IARD et SMA SA.
  • Un accord a été conclu entre M. [M] et la société Acte IARD, entraînant une renonciation à l'action.

Articles cités

article 1792 du code civil article L113-1 du Code des assurances article L124-5 du Code des assurances article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 20 mai 2005, M. [F] [M] a confié à la société Habitat Création une mission complète de maîtrise d’œuvre afférente à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain à bâtir sis [Adresse 5]. Les travaux ont débuté en octobre 2007 et se sont achevés en septembre 2008. Début 2009, M. [M] a constaté des infiltrations en plafond de la cuisine et du salon sous les deux terrasses. Par ordonnance du 15 février 2018, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [I]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 juin 2020. Par acte du 11 juillet 2023, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Habitat Création, au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 21.840 € au titre de son préjudice de jouissance, selon décompte arrêté au 1er janvier 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01482. Par actes des 15 et 23 février 2024, la société Habitat Création a fait assigner en intervention forcée et en garantie ses assureurs la société Acte IARD et la société SMA SA. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00423 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 23/01482. Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, la société Acte IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : Vu les articles L113-1 et suivants du Code des assurances, Vu l’article L124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code des assurances, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 21 du code de procédure civile, Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord régularisé entre M. [M] et la société Acte IARD, - Déclarer irrecevable M. [M] en son action en raison de son défaut de droit à agir et d’intérêt à agir compte tenu de leur renonciation à leur action suite à l’accord intervenu ; - Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [M] et/ou la société Habitat Création in solidum à payer à la société Acte IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2026, la société SMA SA sollicite de : - Statuer ce que de droit sur la demande de la compagnie Acte IARD tendant à voir déclarer M. [M] irrecevable en son action en raison de son défaut de droit à agir et d’intérêt à agir compte tenu de sa renonciation à toute action suite à l’accord intervenu ; - S’il était fait droit au moyen d’irrecevabilité opposé par la compagnie Acte IARD à M. [M], déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMA SA ; - Condamner toute partie succombante à verser à la SMA SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2026, M. [M] sollicite de : - Débouter la société Acte IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Acte IARD à payer à M. [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la société Acte IARD aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2026, la société Habitat Création sollicite de : - Décerner acte à la société Habitat Création de son rapport à justice s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par Acte IARD ; - S’il était fait droit à la demande d’Acte IARD, constater l’extinction de l’instance et condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte : L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [M] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Selon l’article 2048 du code civil, « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». L’article 2051 du code civil énonce que « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». L’article 2052 du code civil ajoute que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». De jurisprudence constante, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. En l’espèce, la société Acte IARD, ès qualité d’assureur de la société Habitat Création, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [M]. Elle expose que ce dernier a d’ores et déjà été indemnisé de son préjudice de jouissance et a renoncé à toute action de ce chef en application d’un protocole d’accord transactionnel en date du 30 août 2022. La société Acte IARD estime que le fait que la société Habitat Création ne soit pas partie au protocole d’accord est indifférent dès lors que son assureur, subrogé dans ses droits, l’a régularisé. La société Habitat Création s’en rapporte s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société Acte IARD. Elle précise qu’elle n’a pas été invitée par son assureur à signer le protocole d’accord, permettant ainsi à M. [M], dont la mauvaise foi est manifeste, de solliciter une indemnité complémentaire à celle qui a été consentie dans le cadre de la transaction. M. [M] soutient à l’inverse que son action à l’encontre de la société Habitat Création, tendant à l’indemnisation de son seul préjudice de jouissance, est recevable. En effet, conformément à l’article 2051 du code civil, il estime n’avoir renoncé à son droit d’agir qu’à l’encontre des parties ayant dûment ratifié le protocole d’accord, à l’exclusion de la société Habitat Création. M. [M] entend rappeler qu’il n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Acte IARD et de la société SMA SA. Il indique que la société Acte IARD ne peut être subrogée dans les droits de son assurée que dans les limites de sa garantie, laquelle exclut expressément les dommages immatériels, objet de la présente procédure. Il relève en ce sens que la société Acte IARD s’est limitée à prendre en charge le coût de reprise des désordres dans le protocole d’accord. Il résulte des pièces du dossier qu’un protocole d’accord a été régularisé le 30 août 2022 entre M. [F] [M] et les assureurs des locateurs d’ouvrage, dont la société Acte IARD, dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 juin 2020. Les parties à la transaction s’engageaient, sous réserve de l’exécution intégrale des engagements, à renoncer irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la cause du litige les ayant opposées. L'intention des parties, sans équivoque possible, était de mettre définitivement fin au litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par M. [M], tels que relevés par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 juin 2020, y compris ses préjudices immatériels (préjudice locatif, frais irrépétibles et frais de procédure). Ce faisant, M. [M] a renoncé à son droit d'agir en justice relatif au différend ayant donné lieu à l’accord transactionnel du 30 août 2022, une telle renonciation s'étendant à toutes les personnes contre lesquelles le titulaire du droit aurait pu agir. En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Acte IARD et de déclarer M. [M] irrecevable en son action. En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Habitat Création les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Acte IARD et de la société SMA SA, qui seront déboutées de leur demande formulée de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile, Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par la société Acte IARD tirée du défaut de droit d’agir de M. [M] ; Déclarons en conséquence irrecevable l’action de M. [M] ; Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamnons M. [M] aux dépens de l’instance éteinte ; Condamnons M.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une action en justice contre un constructeur ?
C'est une procédure par laquelle un client peut demander réparation pour des défauts de construction, comme des infiltrations d'eau.
Quels sont les droits d'un client en cas de problèmes de construction ?
Le client peut demander réparation pour les préjudices subis, mais doit s'assurer de son droit d'agir en justice.
Que faire si j'ai signé un accord avec un assureur ?
Un accord peut entraîner une renonciation à votre action en justice, ce qui peut rendre votre demande irrecevable.
Comment prouver un préjudice de jouissance ?
Il faut démontrer que les défauts de construction ont causé une perte de jouissance de votre bien, comme des infiltrations d'eau.
Qu'est-ce que l'irrecevabilité d'une action ?
C'est lorsque le tribunal déclare qu'une action ne peut pas être poursuivie, souvent en raison d'un défaut de droit d'agir.

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