Tribunal judiciaire, jcp, 15 juin 2026 — n° 25/01503
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, prenant effet le 3 avril 2018, Terre & Baie Habitat, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Monsieur [K] [L] et Madame [S] [L] un appartement à usage d’habitation [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer principal d’un montant de 325, 20 € par mois, outre une provision sur charges de 22,01 € par mois.
Par un courrier en date du 16 mars 2023, Madame [S] [L] a sollicité la désolidarisation du bail.
N’ayant pas réglé l’intégralité de ses loyers malgré une mise en demeure de payer par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] [L] un commandement de payer la somme de 5 030,47 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par acte en date 9 décembre 2024.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [S] [C] et Monsieur [K] [L].
Par LRAR en date du 19 mai 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [K] [L] de payer la somme de 1 769,74 € au titre des loyers impayés.
Par acte du 3 juillet 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins :
• De constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 10.02.2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail conclu en date des 06.02.2018 et 16.03.2018,
• A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations de locataire, et notamment à son obligation de payer les loyers,
• D'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de votre chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier,
• De le condamner au paiement à TERRES D'ARMOR HABITAT O.P.H de la somme de 1887.64 euros, dette locative (loyers, charges et indemnité d'occupation) arrêtée au 10.06.2025,
• De le condamner au paiement à TERRES D'ARMOR HABITAT O.P.H d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 10.02.2025, jusqu'à libération effective des lieux,
• De le condamner au paiement à TERRES D'ARMOR HABITAT O.P.H de la somme de 150 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
• De le condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation.
• Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue le 23 février 2026.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir écrit, a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans ses écritures, à savoir :
- Le maintien de l’ensemble de ses demandes concernant Monsieur [L] [K]
- Le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [K] excepté celle visant à lui octroyer un délai de paiement de 3 années pour régler sa dette locative à compter du jugement à intervenir.
Le bailleur social a également précisé que la créance s’élevait désormais à 359,02 € au 23 février 2026. Le bailleur social a indiqué que Monsieur [L] vivait seul, percevait une retraite de 1 034,23 €, que le loyer s’élevait à 408,77 € et qu’il bénéficiait de 254,21 € d’APL, soit un loyer résiduel de 121,95 €. Il a ajouté que les loyers étaient régulièrement réglés depuis janvier 2026.
Il a également demandé dans ses écritures que Monsieur [K] [L] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle tendant à l’octroi d’un délai de paiement de trois années pour apurer la dette locative à compter du jugement à intervenir.
En défense, Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans ses écritures, à savoir :
- Dire irrecevable la demande Terre d’Armor Habitat en raison de la méconnaissance de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989,
- Subsidiairement, rejeter les demandes au fond en raison de l’absence de notification du commandement et de la signification de l’assignation en demande d’expulsion et de paiement au co-locataire codébiteur solidaire de l’obligation née du bail d’habitation conclu le 6 février 2018,
- Dire qu’en applicable de l’article 1343-5 alinéa 4 c.civ, et subsidiairement, de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le jugement à intervenir suspendra toute mesure d’exécution de la part du créancer et que les majorations d’intérêts ou de pénalités en cas de retard ne seront pas encourues durant cette période,
- Débouter Terres d’Armor Habitat de ses demandes plus amples et contraires,
- Condamner TERRES D’ARMOR HABITAT en 20 000 euros de dommages et intérêts conformément aux demandes notifiées le 19 janvier 2026.
Il a précisé que la demande de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT devait être déclarée irrecevable en raison de l’absence de notification à Madame [L], en sa qualité de codébitrice solidaire. Il a soutenu que le bailleur avait l’obligation de lui signifier tant le commandement de payer que l’assignation en raison de l’engagement solidaire. À titre subsidiaire, il a sollicité un échelonnement de sa dette, proposant le versement de 50 euros par mois en plus du loyer courant. Il a indiqué avoir fait son maximum pour apurer sa dette et que les conditions étaient réunies pour suspendre les voies d’exécution.
Il a ajouté qu’il ne percevait pas le RSA et qu’il disposait d’une pension mensuelle de 734 euros. Enfin, il a contesté avoir été présenté comme un mauvais payeur et comme une personne violente en rappelant qu’un procès-verbal de plainte ne saurait être assimilé à un jugement ou à une ordonnance de protection, et a, en conséquence, sollicité des dommages et intérêts.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il en a été fait état à l’audience.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 avril 2026, prorogé en dernier lieu au 15 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1–Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ajoute que « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience..
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
• DÉCLARE recevable l’action introduite par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT ;
• DEBOUTE Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
• CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 3 avril 2018, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
• CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [K] [L] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 106,48 € au titre des loyers, charges impayés, suivant décompte arrêté au 11 février 2026 ;
• ACCORDE à Monsieur [K] [L] un délai de paiement pendant 3 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
-DIT que Monsieur [K] [L] pourra s’acquitter de la somme de 106,48 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant, et ce à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois (2 x 50 € = 100 €), le solde restant de 6,48 € à la 3ème et dernière échéance ;
-DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
-DIT qu’en ce cas, Monsieur [K] [L] devra libérer le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
-DIT que faute de libérer les lieux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [L] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-DIT qu’en ce cas, Monsieur [K] [L] sera condamné à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 408,77 € à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), et ce, jusqu'à l'entière libération des lieux ;
• CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 ;
• CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
- 1 CCC par dépôt en case à Me LECLERCQ
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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