Tribunal judiciaire, liquidation d.i, 19 juin 2026 — n° 23/00139
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour violences ayant entraîné un préjudice permanent ?
Principe retenu
Le tribunal correctionnel peut condamner un prévenu à verser des dommages et intérêts à la victime en réparation des préjudices subis, y compris les préjudices permanents et temporaires, en fonction des éléments de preuve présentés.
Faits clés
- M. [M] [U] a exercé des violences sur M. [W] [D] entraînant une infirmité permanente.
- Les violences ont été commises en état de récidive légale.
- Le tribunal a condamné M. [M] [U] à verser un total de 112684 euros à M. [W] [D] pour divers préjudices.
- M. [W] [D] a constitué partie civile dans le cadre de la procédure.
- Le jugement a ordonné l'exécution provisoire des condamnations.
Motivations de la décision
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [U] était prévenu d'avoir à Boulogne-sur-mer, le 31 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur [W] [D], en l'espèce des coups de poing et de pied, ces violences ayant entrainé une infirmité permanente, et ce en étant en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 11 août 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai pour des faits similaires ou assimilés.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [M] [U] coupable de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [W] [D],Déclaré M. [M] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Condamné M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 décembre 2023.
M. [M] [U] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles le 12 avril 2023. Le même jour, le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales et M. [W] [D] a formé appel incident des dispositions civiles.
Par arrêt rendu le 1er août 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a donné acte à M. [W] [D] de son désistement et donné acte au ministère public de son désistement d’appel suséquent. La cour a également renvoyé devant le chambre des intérêts civils de la cour d’appel de [Localité 2] pour qu’il soit statué sur les dispositions civiles.
Par arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a rectifié le dispositif de l’arrêt rendu le 1er août 2023 en donnant acte à M. [M] [U] de son désistement d’appel et, statuant sur les dispositions civiles du jugement rendu le 4 avril 2023, déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [W] [D].
Par jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2024, le tribunal statuant sur les intérêts civils a ordonné une mesure d’expertise médico-légale confiée au docteur [C] et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 septembre 2024.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge en chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné le docteur [S] en lieu et place du docteur [C].
Par jugement avant-dire-droit rendu le 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a de novueau ordonné une expertise médicale de M. [W] [D], désigné le docteur [E] [S] pour y procéder et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [W] [D] demande au tribunal de :
Condamner M. [M] [U] à lui payer les sommes suivantes : 2646 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,2870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,30 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique,92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2500 euros au titre du préjudice sexuel,2000 euros au titre du préjudice esthétiqueSoit un total de 132270 euros dont à déduire la provision de 30 000 euros,
Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Juger la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d’Opale.
M. [W] [D] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Régulièrement convoqué comme en témoigne l’accusé de réception retourné signé au greffe, M. [M] [U] est toutefois non comparant et non représenté.
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En préambule, il convient de préciser que la présente décision ne peut être considérée comme commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où la partie civile n’en justifie pas l’appel à la cause conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la partie civile ne réclame aucun poste de préjudice ouvrant droit à recours.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
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Le docteur [E] [S] a déposé son rapport le 4 octobre 2025.
Selon ce dernier, « le polytraumatisme du 31 décembre 2021 a été à l'origine d'un traumatisme thoracique avec des fractures costales et une contusion pulmonaire à droite, une fracture d'une vertèbre cervicale, et surtout un traumatisme cranio-encéphalique avec des saignements intracrâniens, ainsi qu'une fracture trans-labyrinthique, c'est-à-dire une fracture de la base du crâne passant au travers des conduits auditifs. L'hospitalisation inaugurale du 31 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier 2022, d'abord en soins intensifs puis en soins de suite et de réadaptation, est imputable aux faits générateurs. Les soins en rapport, par ailleurs, sont décrits comme étant plusieurs séances de kinésithérapie, là encore imputables, mais sans plus de précisions en l'absence de documents à ce niveau. Il y a également eu plusieurs consultations ORL au CHU de [Localité 3] qui sont toutes à prendre en charge au titre du dommage ».
Il précise que la consolidation est acquise au 24 juin 2022, avec un recul évolutif de plusieurs mois, avec un psycho-traumatisme d'évolution relative, mais avec un état antérieur à ce niveau et avec une stabilité sur le plan de la surdité qui n'a que peu évolué.
S’agissant des séquelles à la consolidation, l’expert retient « les acouphènes, une surdité totale à droite, une surdité partielle à gauche, des troubles de l'équilibre, un retentissement psychologique ».
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Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers / assistance tierce personne temporaire
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).
Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [W] [D], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [M] [U],
Condamne M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
2628 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire2856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire13000 euros au titre des souffrances endurées1100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire92400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent300 euros au titre du préjudice esthétique permanent400 euros en réparation du préjudice sexuelSoit un total de 112684 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Condamne M. [M] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [M] [U] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après une agression ?
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les préjudices esthétiques et sexuels.
Comment se calcule le montant des dommages et intérêts dans une affaire de violences ?
Le montant est calculé en fonction de la gravité des préjudices subis, des frais médicaux, et de l'impact sur la vie quotidienne de la victime.
Quelles sont les conséquences d'une récidive sur la condamnation pénale ?
La récidive peut entraîner des peines plus sévères et une prise en compte accrue des antécédents judiciaires lors de la détermination des sanctions.
Est-ce que la victime doit prouver son préjudice pour obtenir des dommages et intérêts ?
Oui, la victime doit apporter des preuves de son préjudice, telles que des rapports médicaux et des factures, pour justifier sa demande d'indemnisation.
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