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Tribunal judiciaire, 4 ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/04850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 02 juin 2022, ayant pris effet le même jour, la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Localité 2] - [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,03 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 49,31 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 389,00 euros. Par contrat avec prise d’effet au 05 juillet 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] la location d’un stationnement (box fermé) situé [Localité 2] – [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 42,31 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 3,34 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, reçue le 02 janvier 2025, Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] ont informé la S.A. ALLIADE HABITAT de leur intention de résilier le bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2024, la société bailleresse les a informés que leur contrat de location prendrait fin le 02 avril 2025, et qu’ils restaient redevables de la somme de 3 204,28 euros au titre des loyers et charges impayés. La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 28 juillet 2025 aux locataires une sommation de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 8 174,34 €. Suivant actes séparés de commissaire de justice, signifiées par dépôt à étude le 17 octobre 2025 pour les deux locataires, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner solidairement ces derniers au paiement des sommes suivantes, outre les entiers dépens : - 8 174,34 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; - 400,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'audience s'est tenue le 21 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne. La S.A. ALLIADE HABITAT, régulièrement représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 4 661,38 euros. Elle a précisé que les locataires avaient quitté les lieux le 02 avril 2025. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Madame [H] [Y] épouse [R], comparant en personne, a expliqué qu’une procédure de divorce avec Monsieur [Q] [R] était en cours mais que le divorce n’avait pas encore été prononcé. Elle a indiqué être apprentie et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois. Monsieur [Q] [R], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motivations de la décision

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour y être rendu par le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence d’un des défendeurs En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du même code dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ». En l'espèce, il convient de faire application des articles précités en raison de l’absence de Monsieur [Q] [R]. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il est établi que le contrat de bail a été résilié le 02 avril 2025, jour où a été établi l’état des lieux de sortie contradictoire, suite au congé donné par les locataires par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le bailleur le 02 janvier 2025, conformément au délai de préavis de trois mois. En l’espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT a actualisé sa créance locative lors de l’audience à la somme de 4 661,38 euros. Elle verse aux débats un décompte arrêté au 07 avril 2026, échéance proratisée d’avril 2025 incluse. Ce décompte fait apparaître un arriéré locatif pour une somme totale due de 4661,38 euros, après déduction du dépôt de garantie et des surloyers. Toutefois, cette somme comprend 181,79 euros de frais d’huissier, qu’il convient donc de déduire. Par conséquent, après déduction des frais d’huissier, ce décompte permet d’établir l’arriéré locatif à la somme de 4 479,59 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] à payer la somme de 4 479,59 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance proratisée d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, Madame [H] [Y] épouse [R] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative en proposant de régler une somme mensuelle de 100,00 euros. Le bailleur a déclaré lors de l’audience ne pas s’y opposer. Dans ces conditions, au regard de la situation du créancier ainsi que de la volonté de la débitrice de s'acquitter de sa dette, il convient d'accorder aux locataires des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. ALLIADE HABITAT sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2025 et de l’assignation. En revanche, il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition des parties au greffe ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT, la somme de 4 479,59 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, échéance proratisée du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100,00 euros, la 24ème mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts ; DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité de l’échéancier accordé, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après la reception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] au paiement des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2025 et de l’assignation ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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