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Tribunal judiciaire, 4 ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 26/01318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat prenant effet le 22 mars 2023, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [Q] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer révisable mensuel de 368,04 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 202,93 euros. Par lettre simple en date du 16 juillet 2025, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 24 septembre 2025 à Madame [Q] [M] : un commandement de fournir les justificatifs d’assurance ;un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 929,09 euros, échéance d’août 2025 incluse. Par courrier en date du 28 octobre 2025, Madame [Q] [M] a donné son congé au bailleur. L’état des lieux sortant a été établi contradictoirement le 30 janvier 2026. Par acte de commissaire de Justice en date du 23 février 2026, signifiée à étude, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal : constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance ; subsidiairement : constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; et à défaut : prononcer la résiliation du bail, - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, - la condamner au paiement de la somme de 1274,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 08 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, sous réserve d’une réactualisation de créance le jour de l’audience, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l’entière libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la condamner au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens de l’instance. L’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 24 février 2026. A l’audience de plaidoirie du 21 avril 2026, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, s’est désisté de sa demande de résiliation du bail en raison du départ de la locataire du bien loué. Il a maintenu le reste de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1527,68 euros, incluant 148,84 euros de réparations locatives. Madame [Q] [M], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Madame [Q] [M] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par le service social du Département de la [Localité 2] afin d’établir un diagnostic social et financier.

Motivations de la décision

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour y être rendu par le présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de défenderesse En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la demande L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). L’action est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail, d'expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation et de la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux Il convient de constater le désistement de l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de ses demandes de résiliation du bail, et par conséquent, des demandes aux fins d'expulsion et de paiement de l'indemnité d'occupation, ainsi que de la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, compte tenu du départ volontaire de la locataire. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte en date du 14 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1378,84 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse, déduction faite du montant sollicité au titre des réparations locatives. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [Q] [M] n’a pas sollicité de délais de paiement, y compris par écrit. Il convient par conséquent de condamner cette dernière à verser à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 1378,84 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de paiement des réparations locatives L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». L'article suivant précise que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Par ailleurs, l'article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». A ce titre, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, - de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants : – soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ; – soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ; – soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ; – ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté. Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur. Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue. A ce titre, il doit être rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE justifie d’un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 23 mars 2023 et d’un état des lieux sortant établi contradictoirement le 30 janvier 2026, pour soutenir sa demande de condamnation au paiement de la somme de 148,84 euros au titre des réparations locatives. L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE soulève deux postes de réparations : - la porte de communication de la Chambre 1, pour un montant total de 122,76 euros ; - la peinture sur les murs du dégagement 1, pour un montant total de 26,08. A ce titre, s’agissant de la porte de communication de la Chambre 1, il ressort la mention « TRES DEFRAICHI » sur l'état des lieux sortant. Initialement, la porte était en « ETAT D’USAGE », l’état des lieux entrant précisant « Porte ne ferme pas. Système de serrure ». Concernant la peinture sur les murs du dégagement 1, la mention « TRES DEFRAICHI » est inscrite sur l'état des lieux sortant, précisant l’existence de « TRACES ». Il ressort de l’état des lieux entrant que la peinture sur les murs était dans un « ETAT NEUF ». Dès lors, les seules constatations de l’état des lieux sortant, même réalisées contradictoirement, ne seraient être suffisantes pour établir la preuve des dégradations locatives et leur imputation au locataire, et ce, en l’absence de factures, devis ou encore de photographies à l’appuie de la demande. L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera donc débouté de sa demande en paiement au titre des réparations locatives. Sur la demande de dommages et intérêts Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Q] [M]. Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’action de l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ; CONDAMNE Madame [Q] [M] à payer à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 1378,84 euros, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande au titre des réparations locatives ; DEBOUTE l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE que l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE se désiste de toutes ses autres demandes ; CONDAMNE Madame [Q] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier DEBOUTE l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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