Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00194
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'extension des opérations d'expertise à un tiers dans le cadre d'une garantie décennale ?
Principe retenu
Les opérations d'expertise peuvent être étendues à un tiers lorsque des liens suffisants existent entre ce tiers et l'objet de l'expertise. En l'absence de tels liens, la demande d'extension peut être déboutée.
Faits clés
- Les époux [V] ont construit une maison en 2015.
- Les voisins se plaignent d'un écoulement d'eau.
- Une expertise a été ordonnée par le tribunal en septembre 2023.
- La société GAN ASSURANCES a été impliquée en tant qu'assureur.
- Une demande d'extension des opérations d'expertise a été formulée à l'encontre de l'entreprise MENUISERIE CHARPENTE [I].
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 331 du code de procédure civile
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Q] [V] et madame [B] [A] épouse [V] ont fait édifier en 2015 une maison d’habitation sur le terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Leurs voisins les époux [Z] se sont plaints d’un écoulement d’eau.
La société ERBM en charge du lot voirie et réseaux divers a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur GAN ASSURANCES le 16 mai 2022.
Après la réalisation d’une recherche de fuite par la société ORTEC et l’établissement d’un procès-verbal de constat, les époux [V] ont fait assigner en référé la SARL ERBM, la société GAN ASSURANCES, ainsi que les époux [Z] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée au Cabinet [Y].
Monsieur [S] [Y] a fait appel à un sapiteur, ASCIA Ingénierie lors des opérations d’expertise. Dans sa note n°6 du 17 juillet 2025, il lui semble nécessaire d’entendre l’entreprise qui a réalisé la charpente.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, les époux [V] ont fait assigner en référé monsieur [M] [I], entreprise exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [I]”, aux fins de mise en cause.
Le 8 septembre 2025, la SA GAN ASSURANCES est intervenue volontairement par constitution d’avocat.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge des référés a reçu ladite intervention volontaire et débouté monsieur et madame [V] de leur demande d’extension, faute de lien entre [M] [I] et l’objet de l’expertise et faute de demande d’un complément de mission aux désordres allégués affectant la charpente de leur maison.
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le juge des référés a débouté les époux [V] de leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de monsieur [I], faute de motif légitime, en ce que l’action en responsabilité fondée sur la garantie décennale apparaît manifestement vouée à l’échec, l’assignation en référé-expertise délivrée le 18 avril 2023 n’ayant produit un effet interruptif qu’à l’égard de la société ERBM.
La société GAN ASSURANCES a fait assigner en référé monsieur [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026.
Monsieur [I] a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à la première audience du 19 mai 2026, à laquelle ont comparu les deux parties, représentées par leur avocat respectif.
La société GAN ASSURANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile :
- jugerque les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [Y], selon ordonnance en date du 19 septembre 2023, seront étendues, sur sa demande, à monsieur [I] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [I];
- ordonner à monsieur [I] de produire, éventuellement sous telle astreinte fixée par le juge, son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ainsi que son attestation d’assurance en vigueur pour les années 2023 à 2026 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [M] [I] a par la voix de son avocat formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Il a été indiqué que la décision sera rendue le 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il s’avère que la mission donnée à l’expert judiciaire se référant aux désordres allégués dans l’assignation référé-expertise délivrée le 6 avril 2023 comprend l’examen de désordres affectant le mur de la maison des époux [V].
La société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ERBM justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours le charpentier, monsieur [I], à l’encontre duquel elle est suceptible d’exercer un recours en garantie.
Il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 4 mois. Il n’y a pas lieu à fixation à une consignation complémentaire.
II - Sur la demande de production des attestations d’assurance
L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l'espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt légitime à déterminer les assureurs suceptibles de garantir monsieur [I].
Il convient d’enjoindre ce dernier à communiquer à l’expert les attestations d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ainsi que son attestation d’assurance en vigueur pour les années 2023 à 2026, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2023 (RG N°23/00157) sont communes et opposables à monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [I] ;
Disons que le Cabinet [Y] devra appeler la partie susvisée à participer aux opérations d'expertise ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de quatre mois ;
Faisons injonction à monsieur [M] [I] de communiquer à l’expert les attestations d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ainsi que son attestation d’assurance en vigueur pour les années 2023 à 2026, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la société GAN ASSURANCES ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie décennale ?
La garantie décennale est une assurance obligatoire pour les constructeurs, couvrant les dommages affectant la solidité de l'ouvrage pendant dix ans après sa réception.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et réalisée par un expert désigné, qui examine les faits et établit un rapport sur les désordres constatés.
Quels sont les délais pour communiquer des documents à l'expert ?
Le tribunal peut fixer un délai pour la communication des documents, comme dans cette décision où un délai de 15 jours a été imposé.
Que faire si l'expert refuse d'inclure un tiers dans l'expertise ?
Il est possible de contester cette décision en prouvant les liens entre le tiers et les désordres, ou en demandant une révision de l'ordonnance du juge.
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