Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00067
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [V] doit-elle restituer à Monsieur [T] la somme de 2.238,76 € au titre des indemnités journalières indûment perçues ?
Principe retenu
La restitution des sommes indûment perçues est fondée sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil. En cas de paiement indu, le débiteur est tenu de restituer la somme perçue sans cause.
Faits clés
- Monsieur [T] était en arrêt maladie depuis plusieurs mois.
- Monsieur [T] a mis en demeure Madame [V] de restituer 2.238,76 €.
- Madame [V] a réglé la somme principale en cours d'instance.
- Monsieur [T] a demandé des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- Le tribunal a ordonné le paiement d'une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1302 du code civil
Exposé du litige
Exposé du litige
Monsieur [M] [T], en arrêt maladie depuis plusieurs mois, s’est rapproché de son employeur qui lui a indiqué lui avoir déjà versé la somme totale de 2.238,76 € sur un compte correspondant à l’ancien compte joint dont il était titulaire avec son ex-épouse.
C’est ainsi que son conseil a, par courrier recommandé en date du 9 décembre 2025, mis en demeure madame [V] de lui restituer sous 8 jours ladite somme par virement bancaire sur le compte bancaire dont le RIB est joint, parallèmement à des discussions sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Faute de restitution, monsieur [T] a fait assigner en référé madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 (remise à étude).
L’affaire a été retenue à la première audience du 3 mars 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat. Madame [V] n’avait pas constitué avocat.
Monsieur [T] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1302 et suivants, 1352-6 et 1352-7 du code civil :
- condamner madame [V] à lui verser la somme de 2.238,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure, soit le 16 décembre 2025 ;
-ordonner ce paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-ordonner que les frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir seront à la charge de madame [V] ;
-condamner madame [V] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la juridiction a été destinataire d’une demande de réouverture des débats par courrier d’un avocat dans les intérêts de madame [V], en date du 27 mars 2026. En dépit de l’opposition de la partie demanderesse, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la réouverture des débats à l’audience du 14 avril 2026.
Madame [V] a constitué avocat le 1 er avril 2026.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. Les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [T] a indiqué que madame [V] a réglé le principal. Il a maintenu toutes ses autres demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Madame [V] a demandé dans les termes de ses conclusions, à voir au visa des articles 384, 834, 696 et 700 du code de procédure civile :
- constater qu’elle a intégralement réglé à monsieur [T] la somme de 2.238,75 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues, par chèque en date du 20 mars 2026 ;
- dire en conséquence que la demande principale de monsieur [T] en paiement de la somme de 2.238,75 euros est devenue sans objet ;
- dire qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande principale ;
- rejeter, en conséquence, toute demande d’astreinte ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [T] ;
- rejeter la demande d’intérêts au-délà, subsidiairement, d’une somme symbolique que le juge pourrait, s’il l’estime nécessaire, fixer en équité ;
- rejeter la demande de monsieur [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les articles 1302 à 1302-3 du code civil régissent les conditions de restitution d’une somme reçue sans être due, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement si la personne est de mauvaise foi ou à compter du jour de la demande si elle est de bonne foi.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Les articles 1302 à 1302-3 du code civil régissent les conditions de restitution d’une somme reçue sans être due, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement si la personne est de mauvaise foi ou à compter du jour de la demande si elle est de bonne foi.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que madame [V] a remboursé monsieur [T] la somme reçue indument de 2.238,76 € par chèque en date du 20 mars 2026 envoyé dans un pli recommandé adressé à son conseil, expédié le 23 mars 2026. La demande de provision sur le principal comme la demande d’astreinte sont ainsi devenues sans objet.
S’agissant des intérêts de retard échus réclamés à compter de la première présentation du pli recommandé de la mise en demeure, le point de départ du 16 décembre 2025 est contesté par madame [V]. Son voisin demeurant au [Adresse 3] à [Localité 3] atteste se souvenir d’avoir jeté un avis de lettre recommandée en février 2026 datant du mois de décembre 2025.
Monsieur [T] justifie précisément de l’acheminement postal du courrier de mise en demeure pris en charge le 11 décembre, ayant donné lieu à deux avis de passage déposés dans la boîte aux lettres le 15 décembre et le 16 décembre et un retour à l’expéditeur “suite à un refus du destinataire”.
Cette seule mention postale associée aux explications données par madame [V] corroborées par un tiers ne suffit pas à renverser la présomption de bonne foi dont elle doit bénéficier.
Il convient de retenir comme point de départ des intérêts de retard, une date certaine, celle de l’assignation valant mise en demeure, le 30 janvier 2026.
Madame [V] sera condamnée au paiement à titre provisionnel des intérêts au taux légal sur la somme principale pour la période du 30 janvier 2026 au 23 mars 2026.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner madame [Z] aux dépens, même si elle a réglé la somme réclamée en principal en cours d’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour obtenir un titre exécutoire de sa créance de restitution faute de réponse obtenue à son courrier de mise en demeure. Il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions, en l’absence de facture d’honoraires et en considération de la situation économique de madame [V]. Il convient de condamner madame [V] à payer à monsieur [T] une indemnité de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais éventuels d’exécution forcée, faute de demande précise, il convient de renvoyer à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons madame [S] [V] à payer à monsieur [M] [T] au paiement à titre provisionnel des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.238,76 € pour la période du 30 janvier 2026 au 23 mars 2026 ;
Condamnons madame [S] [V] à payer à monsieur [M] [T] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [S] [V] aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une restitution de sommes indûment perçues ?
C'est le remboursement d'une somme d'argent qui a été perçue sans droit, souvent en raison d'une erreur ou d'un paiement non justifié.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de paiement indu ?
Le créancier a le droit de demander la restitution de la somme perçue ainsi que des intérêts à compter de la mise en demeure.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé permet d'obtenir rapidement une décision provisoire d'un juge, souvent en cas d'urgence ou de litige simple.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une indemnité pour couvrir les frais d'avocat de la partie gagnante.
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