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Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 23/01877

Prononce le divorce pour faute

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de M [R] [N] le divorce de : [Z] [E] [P] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], et de [R] [N], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [Z] [O] et de [R] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 août 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [R] [N] et Mme [Z] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE M [R] [N] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNE M [R] [N] au paiement des dépens ; CONDAMNE M [R] [N] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Marine JAN

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