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Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 24/01594

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M [C] [S] et Mme [K] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [K] [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] et de [C] [S] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 juillet 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [C] [S] et Mme [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que M [C] [S] et Mme [K] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [Z]; FIXE le droit de visite de M [C] [S] à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes : * le premier dimanche de chaque mois de 10h à 18h, à l’exception des périodes de vacances de Madame [Z] (à charge pour elle de le prévenir a minima un mois à l’avance de cette indisponibilité) ; * à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ; DIT que que si M [C] [S] n’a pas pris les enfant e…

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