Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/00353
Synthèse de la décision
Question juridique
Le département de la Somme est-il tenu de verser la somme de 41.223,18 euros à M. [U] [K] en tant que tuteur de Mme [Y] [K] au titre de la prestation de compensation du handicap ?
Principe retenu
Le tribunal peut condamner une collectivité à verser une somme d'argent en application d'une décision de justice antérieure concernant la prestation de compensation du handicap. L'exécution provisoire peut également être ordonnée dans ce cadre.
Faits clés
- Mme [Y] [K] est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap.
- M. [U] [K] agit en tant que tuteur de Mme [Y] [K].
- Le tribunal a attribué à Mme [Y] [K] une prestation de 730 heures par mois.
- Le département de la Somme a versé une somme de 34.842,27 euros pour une période antérieure.
- M. [U] [K] a demandé une somme de 57.577,58 euros au titre de la décision du tribunal.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [K] est bénéficiaire de la majoration tierce personne et de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine. Elle est placée sous la tutelle de son frère M. [U] [K].
Suivant décision du 7 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [K] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à effet du 1er février 2024 et sans limitation de durée, à concurrence de 365 heures par mois en emploi direct.
A la suite du recours formé par M. [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [K], à l’encontre de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 27 janvier 2025, lui a attribué la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à concurrence de 24 heures par jour, soit 730 heures par mois, rétroactivement à compter du 1er février 2024 et sans limitation de durée.
Par décision du 11 avril 2025, le département de la Somme a procédé à la régularisation des droits de Mme [K] et lui a versé à une somme de 34.842,27 euros au titre de la période allant de février 2024 à février 2025.
Saisie du recours formé par M. [K], ès qualités, à l’encontre de cette décision, la présidente du Conseil départemental de la Somme n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 2 octobre 2025, M. [K], ès qualités, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir condamner le département de la Somme à lui payer la somme de 57.577,58 euros, avant déduction de la majoration tierce personne, en application du jugement du 27 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], ès qualités, présent et assisté de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’annuler la décision du Conseil départemental de la Somme du 11 avril 2025,
- de condamner le Conseil départemental de la Somme à lui payer, au titre des sommes dues en vertu du jugement su 27 janvier 2025, la somme de 57.577,58 euros (avant déduction de la majoration tierce personne),
- de condamner le Conseil départemental de la Somme à lui payer une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter le Conseil départemental de la Somme de l’ensemble de ses prétentions,
- de condamner le Conseil départemental de la Somme aux dépens.
Le département de la Somme, régulièrement représenté, développe ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [K] agissant en qualité de tuteur de Mme [K].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article suivant dispose en son second alinéa que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R.245-39 du même code prévoit que le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
L’article R.245-42 du même code précise que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Il résulte de ces disposions que le montant versé au titre de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, est limité à la fois par le nombre d’heures attribuées et par les frais effectivement supportés par le bénéficiaire.
En application de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans ses versions successivement applicables, le tarif horaire applicable à l’aide humaine en emploi direct était de 17,35 euros à compter du 1er février 2024, 17,70 euros à compter du 1er mai 2024 et 18,96 euros à compter du 1er juin 2024.
L’article D.245-43 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L.245-3.
Il est constant que le montant de la majoration tierce personne était de 1.210,90 euros par mois sur la période de février 2024 à mars 2024, puis de 1.266,60 euros par mois pour la période d’avril 2024 à février 2025.
Sur la prise en compte des heures réalisées par M. [K]
Le département de la Somme indique ne pas avoir pris en considération les heures de travail réalisées par M. [K] dans le calcul des sommes dues à Mme [K], motifs pris de ce que le département n’avait pas connaissance du contrat de travail conclu entre Mme [K] et M. [K], que celui-ci n’avait pas été déclaré en tant que salarié de sa sœur auprès des services du département, et qu’aucun des chèques emploi service universel adressés à Mme [K] n’a été encaissé par M. [K].
M. [K] conteste cette analyse et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre lui-même en qualité de salarié et Mme [K] en qualité d’employeur, aux termes duquel il est engagé à compter du 1er avril 2022, à temps complet, pour une rémunération horaire nette de 22,09 euros majorée de 10% au titre des congés payés. Il produit également une ordonnance du juge des tutelles du 4 mai 2022 homologuant ce contrat de travail.
Il n’est donc pas justifié d’exclure du calcul des sommes exposées par Mme [K], au titre de la prestation de compensation du handicap, la rémunération des heures de travail réalisées par M. [K].
Sur le calcul des droits de Mme [K]
Aux termes de ses dernières conclusions, le département calcule la limite maximale des droits dont bénéficie Mme [K] en excluant d’abord les heures réalisées par M. [K], puis en divisant le coût supporté pour le total des heures réalisées par le nombre d’heures réalisées, ensuite multiplié par le nombre d’heures accordées.
Cette méthode revient à déterminer un taux horaire moyen des différents intervenants (hors M. [K]) et à le multiplier par le nombre d’heures accordées, soit 730 heures, afin d’obtenir le montant maximal à prendre en charge.
Ce faisant, sur certains mois, le département indemnise Mme [K] sur la base d’un taux horaire moyen inférieur au taux horaire applicable en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005 susvisé.
Cette pratique n’est pas conforme aux dispositions légales qui prévoient seulement une double limitation de la prise en charge aux nombres d’heures exposées et aux frais effectivement déboursés. Au cas présent, la méthode de calcul mise en œuvre par le département revient à abaisser la limite maximale de la rémunération des aidants pouvant être pris en charge par le département.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en prenant en considération les heures réalisées par l’ensemble des intervenants, y compris M. [K], Mme [K] a exposé chaque mois des frais supérieurs au montant calculé en multipliant le taux horaire applicable en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005 par le nombre d’heures attribuées, soit 730 heures.
Le montant total pouvant être pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap, avant déduction de la majoration tierce personne, est ainsi de 12.665,50 euros par mois de février 2024 à avril 2024 ; 12.921 euros en mai 2024 ; et 13.840,80 par mois de juin 2024 à février 2025. Cela correspond à un montant total de 175.484,70 euros pour la période de février 2024 à février 2025.
En application des dispositions susmentionnées, la majoration tierce personne vient en déduction de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [K]. Celle-ci ne conteste d’ailleurs pas ce principe.
Sur la période considérée, Mme [K] a bénéficié d’une somme totale de 16.354,40 euros au titre de la majoration tierce personne.
Par soustraction, les droits de Mme [K] sur la période de février 2024 à février 2025 s’élevaient donc à 159.130,30 euros.
Sur la régularisation des droits de Mme [K]
Il résulte du dossier que sur la période considérée, le département a payé à Mme [K] au titre de la prestation de compensation du handicap une somme de 83.064,85 euros dans un premier temps, à laquelle s’est ajoutée une somme de 34.842,27 euros en application de la décision du 11 avril 205. Mme [K] a donc perçu une somme totale de 117.907,12 euros.
Il s’en déduit que le département reste redevable envers Mme [K] d’une somme de 41.223,18 euros (159.130,30 – 117.907,12).
Sur l’absence de remise de dette au titre de la majoration tierce personne
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Le département explique, sans être contredit, qu’à la suite d’une erreur, la majoration tierce personne n’a plus été déduite du montant de la prestation servie à Mme [K] à compter du mois de juillet 2024, de sorte qu’un indu de 10.125,52 euros a été généré.
Mme [K], par l’intermédiaire de son tuteur et par courrier réceptionné le 6 octobre 2025, a sollicité auprès de la présidente du Conseil départemental de la Somme une remise gracieuse de la somme de 10.125,52 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne le département de la Somme à payer à M. [U] [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] [K], la somme de 41.223,18 euros,
Condamne le département de la Somme aux dépens,
Décision du 22/06/2026 RG 25/00353
Condamne le département de la Somme à payer à M. [U] [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] [K], une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prestation de compensation du handicap ?
C'est une aide financière destinée à compenser les frais liés à un handicap, permettant d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées.
Comment fonctionne la tutelle dans le cadre des prestations sociales ?
La tutelle permet à une personne de gérer les affaires d'une autre, notamment en ce qui concerne les demandes de prestations sociales et leur gestion.
Quels sont les droits d'un tuteur concernant les prestations de son protégé ?
Le tuteur a le droit de demander des prestations au nom de son protégé et de gérer les fonds reçus pour son bien-être.
Comment demander l'exécution provisoire d'une décision de justice ?
Il faut en faire la demande lors de l'audience ou dans les conclusions, en justifiant que l'exécution immédiate est nécessaire.
Quels recours sont possibles en cas de non-paiement d'une prestation ?
Il est possible de saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues, en se basant sur les décisions antérieures.
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