Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 3, 22 juin 2026 — n° 25/01194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation d'une défenderesse dans une procédure de recouvrement de créances est-elle régulière si elle n'est pas délivrée à la dernière adresse connue ?

Principe retenu

L'assignation doit être délivrée à la dernière adresse connue de la défenderesse pour être considérée comme régulière. En cas d'irrégularité dans la signification, le tribunal n'est pas valablement saisi des demandes en paiement.

Faits clés

  • Deux prêts immobiliers ont été consentis à Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [T] pour l'acquisition de leur résidence principale.
  • Les échéances des prêts ne sont plus réglées depuis le 22 juillet 2024.
  • Madame [B] [Z] a été mise en demeure par la banque pour régulariser les paiements impayés.
  • L'assignation a été délivrée à une adresse différente de celle mentionnée dans l'offre de prêt.
  • La lettre recommandée de signification est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par offre signée électroniquement le 3 mai 2022, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 394 157 085, a consenti à Monsieur [K] [T] et à Madame [B] [Z] épouse [T] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 4] à Brissay-Choigny (02240), à savoir : – un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 00003145450 d’un montant de 137 784 euros, au taux fixe de 1,55 % hors assurance, remboursable en 275 mensualités de 593,80 euros et une dernière mensualité de 593,08 euros ; – un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 00003145451 d’un montant de 16 000 euros, au taux fixe de 0,00 %, remboursable en 275 mensualités de 57,97 euros et une dernière mensualité de 58,25 euros. Le 16 juillet 2024, Monsieur [K] [T] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement auprès de la Banque de France et a bénéficié d’un moratoire de 24 mois. Il ressort du plan de surendettement produit que les époux [T] se sont séparés. Les échéances des prêts ne sont plus réglées depuis le 22 juillet 2024. Par courrier recommandé du 29 avril 2025, retourné à l’expéditeur, la banque a mis en demeure Madame [B] [Z] de régulariser la somme de 6 517,70 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier. La banque indique avoir informé Madame [B] [Z], par courrier recommandé du 4 août 2025, du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme totale de 143 869,13 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, dressé selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la banque a fait assigner Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de paiement des sommes dues au titre des prêts. Aux termes de son assignation, la banque demande au tribunal de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 14 550,75 euros au titre du prêt n° 00003145451, à parfaire avec les intérêts au taux légal postérieurement à la mise en demeure du 5 août 2025 ; – condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 129 318,38 euros au titre du prêt n° 00003145450, à parfaire avec les intérêts au taux contractuel de 1,55 % postérieurement à la mise en demeure du 5 août 2025 ; – ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; – condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner Madame [B] [Z] aux dépens. À l’appui de ses demandes, la banque soutient que la mesure de surendettement dont bénéficie Monsieur [K] [T] ne profite pas à Madame [B] [Z], qui demeure tenue au paiement des échéances en sa qualité de coemprunteuse. Madame [B] [Z] n’a pas constitué avocat. * La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026, par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 9 février 2026, en juge unique, puis mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA du 11 mai 2026, le tribunal a invité le conseil de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à transmettre une note en délibéré, au plus tard le 29 mai 2026, afin de : – préciser pour quelles raisons l’assignation avait été délivrée au [Adresse 5] à [Localité 3], et non à l’adresse figurant dans l’offre de prêt produite aux débats ; – indiquer les éléments dont la banque disposait, au moment de l’assignation, pour considérer que cette adresse constituait la dernière adresse connue de Madame [B] [Z]. Aucune note en délibéré ni aucune pièce complémentaire n’a été transmise par la banque dans le délai imparti. C’est en l’état que l’affaire se présente.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité de l’assignation Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, il envoie au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte, et l’avise le jour même, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Il résulte de ces dispositions que la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile suppose que l’acte soit adressé à la dernière adresse connue du destinataire. Lorsque l’adresse utilisée ne peut être regardée comme telle, le défendeur ne peut être considéré comme ayant été régulièrement appelé à l’instance. La nullité des notifications étant régie par les règles applicables aux actes de procédure, l’irrégularité d’une signification ne peut, en outre, produire effet qu’à la condition de causer un grief à la partie qu’elle concerne. En l’espèce, l’assignation du 15 décembre 2025 a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 4]. Il ressort des pièces produites que la lettre recommandée adressée à Madame [B] [Z] dans le cadre de cette signification est revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Or cette adresse ne correspond pas à celle figurant dans l’offre de prêt du 3 mai 2022, laquelle mentionne le financement de la résidence principale des emprunteurs située [Adresse 4] à [Localité 5]. Si la séparation des époux, mentionnée dans le plan de surendettement de Monsieur [K] [T], pouvait justifier que Madame [B] [Z] ne réside plus à cette adresse au jour de l’assignation, encore fallait-il que la banque justifie de l’origine et de la fiabilité de l’adresse distincte communiquée au commissaire de justice. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer pour quelle raison l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 3] a été retenue comme dernière adresse connue de la défenderesse, ni quels éléments permettaient à la banque de considérer que Madame [B] [Z] pouvait y être utilement recherchée. Les courriers recommandés des 29 avril 2025 et 4 août 2025 n’apportent pas davantage cette justification. Le premier a été retourné à l’expéditeur, tandis que les conditions d’envoi, de présentation ou de retour du second ne sont pas suffisamment établies par les pièces versées aux débats. Ces courriers ne permettent donc pas, en l’état, d’établir que l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 3] constituait la dernière adresse connue de Madame [B] [Z] au jour de la signification de l’assignation. Le tribunal a expressément invité la banque, par note en délibéré, à s’expliquer sur ce point précis et à indiquer les éléments dont elle disposait au moment de l’assignation. Aucune note ni aucune pièce complémentaire n’a toutefois été produite dans le délai imparti. Ainsi, en l’absence de toute justification sur l’origine et la fiabilité de l’adresse utilisée, alors même que celle-ci diffère de l’adresse mentionnée dans l’offre de prêt produite aux débats et que la lettre recommandée adressée dans le cadre de la signification est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il n’est pas établi que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de Madame [B] [Z]. Cette irrégularité cause grief à la défenderesse. Madame [B] [Z] n’a pas constitué avocat et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a eu connaissance de la procédure engagée à son encontre, alors que la banque sollicite sa condamnation au paiement de sommes importantes. Dans ces conditions, Madame [B] [Z] ne peut être regardée comme ayant été régulièrement appelée à l’instance. Le tribunal n’est donc pas valablement saisi des demandes formées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond des demandes en paiement. 2. Sur les frais du procès Compte tenu de la solution apportée au litige, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l’assignation délivrée le 15 décembre 2025 à Madame [B] [Z] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne vaut pas signification régulière ; DIT, en conséquence, que le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes formées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes en paiement ; DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux dépens de l’instance. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assignation en justice ?
Une assignation est un acte par lequel une personne est convoquée devant un tribunal pour répondre à une demande en justice.
Comment savoir si une assignation est régulière ?
Une assignation est régulière si elle est délivrée à la dernière adresse connue de la défenderesse et respecte les formes légales.
Quels sont les droits d'une défenderesse dans une procédure de recouvrement ?
La défenderesse a le droit d'être informée de la procédure, de contester les demandes et de se défendre devant le tribunal.
Que faire si l'assignation n'a pas été reçue ?
Si l'assignation n'a pas été reçue, la défenderesse peut contester la régularité de la procédure et demander l'irrecevabilité des demandes.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.