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Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 25/00208

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des différents acteurs en cas de désordres affectant un bâtiment construit ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont responsables des désordres affectant un bâtiment, et doivent indemniser les propriétaires pour les travaux de reprise nécessaires. La responsabilité est engagée in solidum, ce qui signifie que chaque partie peut être tenue de payer la totalité de l'indemnité.

Faits clés

  • La SCI MARCAM a confié à la société [L] la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment.
  • Des infiltrations d'eau ont été constatées en janvier 2021, liées à des désordres d'étanchéité.
  • Un rapport d'expertise a été établi, confirmant les désordres et les travaux de reprise nécessaires.
  • Le tribunal a condamné in solidum plusieurs sociétés et leurs assureurs à verser des indemnités pour les travaux de reprise.
  • Des frais d'avocat et d'expertise ont également été mis à la charge des défenderesses.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI MARCAM, propriétaire d’un terrain situé 61 Boulevard du Luxembourg à LE VAL SAINT PERE (50), a confié à la société [L], architecte, la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’un cabinet dentaire par la SELARL CABINET DOCTEUR [K] [N]. Le contrat d’architecte a été signé le 19 octobre 2012 pour un montant total de travaux de 327 405 € TTC, dont 28 405 € TTC d’honoraires. La société [L] était assurée auprès de la compagnie MAF. Le permis de construire a été obtenu le 8 juin 2012 et la réception des travaux a été prononcée le 19 juillet 2013, sans réserve pour les lots confiés à la société [B] (charpente/couverture) et à la société [T] (serrurerie), respectivement assurées auprès des MMA et de GENERALI. En janvier 2021, des infiltrations d’eau ont été constatées au plafond du rez-de-chaussée, à l’angle Sud-Est sous terrasse. Un expert en bâtiment, Monsieur [Z], a établi un rapport le 10 juin 2021, mettant en évidence des désordres liés à l’étanchéité de la toiture-terrasse et à l’escalier d’accès. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 février 2022, confiée à Monsieur [C], dont le rapport a été déposé le 11 mars 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI MARCAM et la SELARL CABINET DOCTEUR [K] [N] présentent au Tribunal les demandes suivantes : « CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SCI MARCAM la somme de 100.733, 41 € TTC au titre des travaux de reprise ; DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui au jour du dépôt du rapport et le second celui au jour du jugement ; CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 3.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SCI MARCAM et à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 13.656, 35 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] aux entiers dépens comprenant la taxe d’expertise judiciaire de 8.300, 78 € ainsi que les dépens de référés ; DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du Code des procédures Civiles d’exécution ». De leur côté, les compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA et la SARL [B] demandent au Tribunal de : « Débouter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. A titre subsidiaire, Réduire les demandes au titre des travaux de reprise à un montant de 9 320,06 €. Débouter CABINET DOCTEUR [K] [N] et la SCI MARCAM du surplus de leurs demandes. Condamner les sociétés GENERALI, [L] et MAF à relever et garantir les sociétés [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à hauteur de 60 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Condamner tout succombant aux dépens. ».

Motivations de la décision

MOTIFS : Rappel des règles de droitLa responsabilité des constructeurs est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui instituent une responsabilité de plein droit pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pendant un délai de dix ans à compter de la réception. L’article 1792-2 du Code civil précise que cette responsabilité s’étend aux éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. L’article L. 241-1 du Code des assurances impose à tout constructeur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale. Enfin, l’article 1240 du Code civil fonde la responsabilité délictuelle pour faute, tandis que l’article L. 124-3 du Code des assurances permet à l’assureur de se retourner contre les autres responsables. Sur la nature décennale des désordres :Les désordres constatés, notamment les infiltrations d’eau et les défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse, ainsi que les non-conformités de l’escalier, affectent la destination de l’ouvrage et compromettent sa solidité selon les conclusions de l’expertise. En effet, l’expert judiciaire énonce que ces désordres résultent d’un défaut de conception et de mise en œuvre (tenant notamment à l’absence de couvertine), d’une épaisseur insuffisante de la membrane d’étanchéité et d’une coordination défaillante entre les intervenants. Ces éléments caractérisent un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs. Sur la responsabilité des constructeurs :L’expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres à la société [L] pour un défaut de surveillance des travaux, et aux sociétés [B] et [T] pour une mauvaise coordination et le non-respect des DTU. La répartition de responsabilité proposée par l’expert (40 % pour [B], 40 % pour [T], et 20 % pour [L]) sera retenue. Les défenderesses ne démontrent pas que les travaux de reprise proposés soient disproportionnés, l’expert ayant validé leur nécessité pour remédier durablement aux désordres. Sur les demandes indemnitaires :Les demanderesses justifient de leurs préjudices : 100 733,41 € TTC pour les travaux de reprise, 3 000 € pour le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’exercer l’activité dentaire pendant les travaux, et 13 656,35 € pour les frais irrépétibles. Les défenderesses ne contestent pas sérieusement la réalité de ces préjudices, mais seulement leur étendue. Le Tribunal retient les montants sollicités, qui sont justifiés par les rapports d’expertise et les pièces produites. Sur les frais irrépétibles et les dépens :Les demanderesses ont exposé des frais d’avocat et d’expertise pour un montant total de 13 656,35 €, ainsi que des dépens incluant la taxe de l’expertise judiciaire. Ces sommes seront mises à la charge des défenderesses, compte tenu de leur responsabilité dans la survenance du litige et de l’absence de proposition amiable satisfaisante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne in solidum la société [L], la MAF en qualité d’assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], et la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T], à verser à la SCI MARCAM la somme de 100 733,41 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser à la SCI MARCAM et à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 13 656,35 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens, incluant la taxe d’expertise judiciaire de 8 300,78 € ainsi que les dépens de référés ;Dit que les parties contribueront aux sommes susvisées dans les proportions de 40 % pour la société [B] et son assureur MMA, 40 % pour [T] et son assureur GENERALI, et 20 % pour [L] et son assureur MAF;Dit et juge que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution.Déboute les parties des plus amples demandes.LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désordre de construction ?
Un désordre de construction est un défaut ou une anomalie affectant un bâtiment, pouvant entraîner des infiltrations, des fissures ou d'autres problèmes structurels.
Qui est responsable en cas de désordres affectant un bâtiment ?
La responsabilité peut incomber à l'entrepreneur, à l'architecte et à leurs assureurs, selon les circonstances et les contrats en place.
Comment se calcule l'indemnisation pour des travaux de reprise ?
L'indemnisation est généralement calculée sur la base des devis et des rapports d'expertise établis, prenant en compte le coût des réparations nécessaires.
Puis-je demander des frais d'avocat en cas de litige avec un constructeur ?
Oui, les frais d'avocat peuvent être récupérés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, si la responsabilité de l'autre partie est engagée.

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