Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 24/00732
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité du constructeur en cas de défaut d'implantation entraînant des inondations ?
Principe retenu
Le constructeur est responsable des défauts de construction qui entraînent des préjudices pour les propriétaires. En cas de défaut d'implantation, le constructeur doit indemniser les victimes des dommages causés.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 29 janvier 2020 entre les époux [S] et la SA HEXAOM.
- Constatation d'eau stagnante autour du bien en construction.
- Rapport d'expertise remis le 15 juin 2021 par un expert sollicité par les époux [S].
- Procès-verbal de réception du chantier avec 7 réserves signé le 5 août 2021.
- Assignation de la SA HEXAOM en référé pour expertise et provision le 1er septembre 2021.
Articles cités
article 514 du Code civil
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 janvier 2020, Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] (ci-après les époux [S]) ont confié à la société HEXAOM, exploitant l’enseigne MAISON France CONFORT, la construction d’une maison individuelle située Résidence du Lavoir à CERENCES pour le prix de 154.250,42 euros.
En cours de chantier, les époux [S] ont constaté la présence d’eau stagnante autour du bien en construction et ont alors sollicité une consultation de Monsieur [H] [O], expert. Il a remis son rapport de consultation le 15 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, les époux [S] ont soulevé des difficultés rencontrées sur le chantier.
Le 19 juillet 2021, la SA HEXAOM a répondu que la stagnation d’eau constatée n’était plus d’actualité et qu’aucune erreur de conception n’avait été commise.
Le 5 août 2021, un procès-verbal de réception a été régularisé, sur lequel 7 réserves ont été mentionnées.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2021, les époux [S] ont fait assigner la SA HEXAOM en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Coutances en demande d’expertise et en demande de provision.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande de provision présentée par les époux [S] et a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Q] [P].
L’expert a remis son rapport d’expertise le 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, les époux [S] ont fait assigner la SA HEXAOM devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de condamnation au paiement des travaux de remise en état et en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, les époux [S] ont sollicité, sur le fondement des articles 771 du Code de procédure civile, 1972 et 1217 du Code civil, la condamnation de la SA HEXAOM à leur payer une provision de 48.522 euros. En outre, ils ont sollicité leur condamnation à leur payer la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 janvier 2025, la SA HEXAOM a été condamnée à payer aux époux [S] la somme de 35.778 euros à titre provisionnel et de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2025, les époux [S], demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
240 euros TTC pour la reprise WC joint de carrelage autour de la vidange ;5.700 euros TTC pour la reprise Salle de bain reprise bac à douche ;360 euros TTC pour la reprise Couloir reprise plinthe d’angle ;360 euros TTC pour la reprise Pompe à chaleur absence de gaine ;35.778 euros pour le Défaut d’implantation inondation ;1.500 euros TTC pour la reprise Trous et percements démesurés radiateurs ;2.001, 56 euros pour la reprise des embellissements.- DIRE que ces sommes seront indexées sur l’indice BTP01 à compter du dépôt du rapport ;
- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux intérieurs non terminés ;13.500 euros au titre du préjudice de jouissance extérieur non terminés depuis trois ans ;3.000 euros au titre du désherbage à la main pendant trois ans compte tenu de l’état du terrain ;15.000 euros au titre du préjudice moral ;400 euros au titre de la perte de deux journées de travail (expertise + sapiteur).- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
822 euros au titre de l’expertise [O] ;900 euros au titre des frais de géomètre [B] ;725,40 euros au titre des frais de géomètre [W] ;26 euros au titre des frais de recommandés.- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du…
Motivations de la décision
MOTIFS:
A titre liminaire, sur la garantie de parfait achèvement :L’article 1792-6 du Code civil dispose « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…). »
Il est admis que le délai de forclusion d’un an est interrompu par la décision judiciaire désignant un expert (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.574).
En l’espèce, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal judiciaire de Coutance.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, les époux [S] ont assigné au fond la SA HEXAOM, soit plus d’un an après la désignation de l’expert.
Par conséquent, la garantie de parfait achèvement invoquée par la SA HEXAOM n’est pas applicable au litige.
Sur la demande au titre de la responsabilité décennale:Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Il est admis que la réception sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie décennale (civile2, 20 octobre 1993).
Il est encore admis que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (civile 3, 10 novembre 2016).
Le juge ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose (civile 3, 16 janvier 2025, 23-17.265).
En l’espèce, la SA HEXAOM a souscrit un contrat d’assurance couvrant la garantie décennale obligatoire (POINTS A VOIR EN COURS CHANTIER, dans le contrat de construction).
Le rapport d’expertise souligne un défaut de conception et d’exécution important de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination en raison d’inondation intérieure à l’occasion de l’hiver 2022/2023. Ce défaut est constitué par un défaut d’implantation de l’immeuble : « Ce qui a pour résultat de retrouver un immeuble semi-enterré et donc non conforme à la réglementation. Les relevés démontrent que le sol fini de l’habitation se trouve à +0,14 m du terrain naturel actuel alors que la réglementation impose, concernant la protection contre les remontées d’humidité, une hauteur de 0,15 m entre la coupure de capillarite située sur le dallage brut et le terrain naturel » (page 34). Le rapport ajoute « que les plans du permis de construire définissent l’implantation de la construction en toute non-conformité avec la réglementation » (page 35).
« Il s’agit d’un défaut de conception suivi d’un défaut d’exécution. En effet, l’immeuble des époux [S] est implanté conformément au permis de construire pour l’altimétrie par rapport à la voirie mais se trouve semi-enterré de par la conception de cette implantation. De plus, les relevés démontrent que cette disposition d’implantation n’a pas été respectée puisque le terrain a fait l’objet d’un remblaiement excessif » (Page 35).
Cependant, la société SA HEXAOM soulève que les époux [N] avaient connaissance de ce vice avant la réception et qu’ ils ne peuvent donc pas bénéficier de la garantie décennale.
Il ressort cependant des documents produits que les époux [S] ont fait appel à un métreur, Monsieur [H] [O], en raison de la stagnation d’eau qu’ils constataient autour de leur construction. Ainsi, Monsieur [O] a informé la société HEXAOM de sa venue sur le chantier par courrier du 27 mai 2021.
Le 3 juin 2021, la société HEXAOM a soutenu qu’aucun drainage n’est nécessaire et que si besoin le terrassier réalisera des mouvements de terre.
Dans son rapport du 15 juin 2021, Monsieur [O] a indiqué que « Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée est en dessous du niveau de la rue ‘circulation du lotissement d’environ 30 cm. Les eaux de pluie stagnent sur 3 côtés du pavillon » (page 2). « La dénivellation qui existe entre les niveaux de la rue et du plancher est donc consécutive à une erreur de conception » (page 3).
Par courrier du 9 juillet 2021, les époux [S], par la voie de leur conseil, ont reproché la dénivellation importante entre le niveau de la rue et le plancher construit.
Par courrier du 19 juillet 2021, la société HEXAOM a expliqué que la stagnation d’eau n’était plus d’actualité, qu’aucune erreur de conception n’avait été commise et que l’implantation était parfaitement conforme au permis de construire. Elle a ajouté qu’une mise en forme des terres avec pose d’un caniveau au droit du garage serait effectuée avant la réception des travaux pour prévenir la stagnation de l’eau.
Cependant, dans le procès-verbal 27 juillet 2021, l’huissier constate l’humidité de l’intérieur du vide sanitaire avec des auréoles humides sur les parpaings à l’intérieur sur une hauteur de dix centimètres environ.
Néanmoins, les demandeurs n’émettent pas de réserve sur le défaut d’implantation dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 5 août 2021 : « A l’issue des opérations de réception et en dehors de ce cadre, les époux [S] font valoir qu’ils considèrent que leur terrain a été trop décaissé et craignent que cette situation soit à l’origine d’inondations de leur parcelle et de leur vide sanitaire ». Il faut noter que cette situation n’a pas pu être constatée le jour-même car le temps était sec et car il n’avait pas plu depuis plusieurs jours (page 7)
Il ressort de l’expertise que si les maîtres d’ouvrage n’ont pas émis de réserves à propos de l’implantation c’est car il leur a été soutenu par Monsieur [C], Expert de justice, que l’implantation altimétrique était conforme et qu’il n’existait aucune difficulté à l’évacuation des eaux pluviales dans sa note de synthèse du 6 août 2021 (page 47).
C’est pourquoi dans les courriers postérieurs, les époux [S] ne font plus état du défaut d’implantation.
Cependant, le défaut d’implantation a entraîné des inondations intérieures dans le garage malgré la mise en place du caniveau (pages 48 et 49 de l’expertise).
L’expert préconise comme solution de procéder à un décapage du remblai afin d’obtenir une hauteur réglementaire au pourtour de l’immeuble et de réaliser un drainage périphérique pouvant capter les eaux de ruissellement en façade ouest mais également en pignon sud avec récupération par une cuve de stockage et l’évacuation dans les réseaux à l’aide d’une pompe avec alarme.
Si l’expert considère qu’il y a bien eu réserve lors du procès-verbal de réception, il est surtout patent que les époux [S], lors de la réception de l’ouvrage, n’avaient pas connaissance de l’ampleur du défaut d’implantation et de l’ensemble de ses conséquences dommageables. Par conséquent, la garantie décennale s’applique.
Dès lors, les moyens relatifs à la garantie de parfait achèvement sont inopérants.
Sur les sommes dues, Monsieur [O], dans son rapport, estime à 36.240,52 euros TTC le coût des travaux compte tenu des travaux d’aménagement et raccordements aux réseaux. Cette estimation était établie sur la base du devis de la société ETUDES ET SOLUTIONS du 10 juin 2021 pour un montant de 32.568,52 euros TTC.
L’expert estime le coût des travaux à la somme de 35.778 euros TTC faute de chiffrage diffusé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction:
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 240 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise WC joint de carrelage autour de la vidange ;
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 5.700 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise du bac à douche de la Salle de bain ;
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 360 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise de la plinthe d’angle dans le Couloir ;
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 360 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise de la pompe à chaleur absence de gaine ;
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 35.778 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre du défaut d’implantation inondation;
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 1.500 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise des Trous et percements des radiateurs ;
- CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 2.001,56 euros à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise des embellissements ;
- DIT que l’ensemble de ces sommes seront indexées sur l’indice BTP01 à compter du dépôt du rapport ;
- DEBOUTE Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] de l’ensemble de leurs plus amples demandes ;
- CONDAMNE SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE SA HEXAOM aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un défaut de construction ?
Un défaut de construction est une malfaçon ou un vice qui affecte la solidité ou l'usage d'un bâtiment, entraînant des dommages pour le propriétaire.
Comment prouver la responsabilité du constructeur ?
Il est nécessaire de fournir des preuves telles que des rapports d'expertise, des photos des dommages et des documents contractuels pour établir la responsabilité du constructeur.
Quels recours ai-je en cas d'inondation due à un défaut d'implantation ?
Vous pouvez demander une indemnisation pour les dommages subis et exiger la remise en état des travaux non conformes par le constructeur.
Quelles sont les conséquences d'une réception de chantier avec réserves ?
La réception avec réserves signifie que des défauts ont été constatés, et le constructeur doit les corriger dans un délai raisonnable.
Comment se déroule une procédure d'expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal, un expert est désigné pour évaluer les dommages et établir un rapport qui servira de preuve dans le litige.
Puis-je demander des frais supplémentaires pour les travaux non réalisés ?
Oui, vous pouvez demander une indemnisation pour les frais engagés pour corriger les défauts de construction non pris en charge par le constructeur.
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