Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 24/00846
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités d'une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des malfaçons dans des travaux de construction ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'existence de désordres, malfaçons ou non-conformités affectant un ouvrage. Cette expertise doit permettre d'évaluer la nature et l'étendue des désordres, ainsi que les travaux nécessaires à leur réparation.
Faits clés
- La SCI DONVILLE a engagé la SAS Ets GAUTHIER pour des travaux de ravalement et de peinture.
- Des désordres et malfaçons ont été constatés, entraînant un refus de réception de l'ouvrage par la SCI DONVILLE.
- Une expertise amiable a été réalisée, concluant au bien-fondé du refus de réception.
- La SAS Ets GAUTHIER a assigné la SCI DONVILLE pour obtenir le paiement d'une somme due.
- Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres et chiffrer les réparations nécessaires.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DONVILLE a acquis courant 2016 un terrain à Donville Les Bains (5035), sis 16 route de Coutances, pour y édifier un immeuble de logements locatifs.
Par devis accepté le 22/02/2021, la SCI DONVILLE a chargé la SAS Ets GAUTHIER du ravalement d'un bâtiment (système ITE 200 MM), pour un prix de 85.457€.
Par devis accepté du même jour, elle a encore confié à la SAS Ets GAUTHIER des travaux de peinture (enduit béton Airspray, ponçage et peinture au pistolet en 2 couches) , pour un prix de 30.000€.
Un planning de réalisation desdits lots a été établi par la SCI DONVILLE. La SAS GAUTIER a débuté les travaux d'isolation du bâtiment courant avril 2021.
Invoquant des désordres et malfaçons des travaux réalisés, la SCI DONVILLE a contesté le solde des factures émises par la SAS Ets GAUTHIER, et fait réaliser une expertise amiable, concluant au bien-fondé du refus de réception de l'ouvrage.
Par ordonnance du 23/06/2022, la SCI DONVILLE a été condamnée à verser à la SAS Ets GAUTHIER la somme de 24.000€ à titre de provision.
Cependant, par arrêt du 16/05/2023, la Cour d'appel de Caen a infirmé cette ordonnance et débouté la SAS Ets GAUTHIER de ses demandes.
Par acte du 30/05/2024, la SAS ETABLISSEMENTS GAUTHIER a fait assigner la SCI DONVILLE devant le Tribunal de céans, à l'effet de demander sa condamnation à lui payer la somme de 41 699,04€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 30/09/2021, outre 2.000€ au titre de la résistance abusive et 3.000€ au titre de l'article 700 cpc.
La défenderesse a signifié des conclusions d'incident et au fond les 06 et 09/03/2026, alors que l'affaire avait fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 07/04/2026.
En raison du caractère tardif des conclusions d'incident, celui-ci a été joint au fond, avec maintien de la date de plaidoirie au 07/04/2026.
Aux termes de ses conclusions d'incident, signifiées le 06/03/2026, la SCI DONVILLE demande une expertise judiciaire, afin notamment d'examiner les désordres, non-conformités, vices et malfaçons affectant la maison sur laquelle la SAS GAUTHIER a réalisé les chantiers, et de chiffrer les réparations nécessaires. Elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
A cet effet, elle fait valoir que ces désordres sont à l'origine de son refus légitime de payer le solde réclamé par l'entrepreneur. Elle fait observer que ce dernier fait précisément grief à l'expertise qu'elle a produite de n'être pas contradictoire et de lui être par conséquent inopposable.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 07/04/2026 par RPVA, la SAS ETABLISSEMENTS GAUTHIER s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise. Elle demande toutefois que celle-ci soit, le cas échéant, ordonnée aux frais avancés de la SCI.
Au fond, elle réitère les demandes formées dans le cadre de son assignation, et conclut à la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 07 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Aux termes de l'article 789cpc, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
En l'espèce, la SCI DONVILLE produit, au soutien de sa demande d'expertise, un rapport d'expertise conseil d'Union experts, cabinet d'expertise, qui conclut que " sur le plan de la gestion contractuelle, deux malfaçons de pose généralisées et préjudiciables motivent un refus de réceptionner l'ouvrage…L'obligation de délivrance de l'ouvrage correctement exécuté nous apparaît peser sur la sté SAS GAUTHIER. La SCI DONVILLE nous apparaît fondée à refuser la réception de l'ouvrage " (pièce 14, page 25).
Par ailleurs, la demanderesse à l'incident relève justement que la SAS GAUTHIER lui fait grief de n'avoir initier aucune procédure judiciaire d'expertise.
En l'état de ces constatations, la demande d'expertise est bien fondée, et il convient d'y faire droit dans les termes prévus au dispositif.
Il doit être sursis à statuer sur les plus amples demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement avant-dire droit, contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
- ORDONNE une mission d'expertise, confiée à IMO CONCEPTS, [S] [N]- 12 rue des Chanoines à BAYEUX ([S].[N]@expert-de-justice.org), aux fins de :
° convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige ;
° entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de la mission, et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
° déterminer l'existence de désordres non-conformités, vices et malfaçons qui pourraient affecter l'immeuble d'habitation ;
° en indiquer la nature et l'étendue ;
° dire s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ;
° en déterminer les causes ;
° décrire les travaux nécessaires à leur réparation et les chiffrer à l'aide de devis ;
° établir un état des comptes entre les parties ;
° fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues pr les différents intervenants à l'opération de construction ;
° se prononcer sur toutes sources de préjudices autres que celles résultant des désordres matériels ;
- DIT que l'expert déposera un rapport dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, après dépôt d'un pré-rapport et faculté laissée aux parties de faire un dire;
- ORDONNE le versement d'une provision de 4.000€ à la charge de la SCI DONVILLE, à valoir sur les honoraires de l'expert, à la régie du tribunal ;
- DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera pourvu au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;
- COMMET pour suivre les opérations d’expertises le magistrat en charge du contrôle des Expertises ;
- ORDONNE le sursis à statuer sur les plus amples demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Quels sont les droits d'un maître d'ouvrage en cas de malfaçons ?
Le maître d'ouvrage a le droit de refuser la réception de l'ouvrage et de demander des réparations pour les malfaçons constatées.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
L'expert convoque les parties, se rend sur les lieux, examine les documents et établit un rapport sur les désordres et les réparations nécessaires.
Quel est le rôle de l'expert dans un litige de construction ?
L'expert a pour mission d'évaluer les malfaçons, de déterminer leur cause et d'estimer le coût des réparations à réaliser.
Quelles sont les conséquences d'un refus de réception d'un ouvrage ?
Le refus de réception peut entraîner des litiges sur le paiement des travaux et des demandes d'expertise pour établir les malfaçons.
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