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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 23/03053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des virements non autorisés effectués sur le compte d'un client en raison d'une négligence alléguée de ce dernier ?

Principe retenu

La banque a une obligation de sécurité envers ses clients et doit rembourser les sommes prélevées sans autorisation, sauf preuve d'une négligence de la part du client. La responsabilité de la banque peut être engagée si elle ne respecte pas cette obligation.

Faits clés

  • Monsieur [A] [O] a constaté des virements non autorisés sur son compte bancaire.
  • Les virements non autorisés s'élevaient à 4 850 euros, 9 800 euros et 4 820 euros.
  • Monsieur [A] [O] a déposé plainte auprès de la police.
  • La banque a remboursé partiellement les virements, mais a refusé de rembourser le solde en invoquant une négligence de Monsieur [A] [O].
  • Monsieur [A] [O] a assigné la banque pour obtenir le remboursement total des sommes prélevées.

Articles cités

article L. 133-7 du code monétaire et financier article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [A] [O] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin. Le 29 mars 2022, il a procédé à l’achat en ligne d’une notice de lave-vaisselle. Le 09 avril 2022, Monsieur [A] [O] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] au motif qu’il avait constaté que des virements non autorisés avaient été effectués depuis son compte bancaire pour des montants respectifs de 4 850 euros, 9 800 euros et 4 820 euros. Une procédure de rappel de fonds mise en place par l’établissement bancaire a permis à Monsieur [A] [O] d’obtenir la restitution de la totalité du virement de 4 850 euros et une restitution partielle du virement de 9 800 euros à hauteur de 4 053, 75 euros. Dès lors, il a sollicité la restitution du solde des sommes prélevées auprès de sa banque, qui a refusé de procéder à leur remboursement au motif qu’il aurait commis une négligence. Par acte en date du 02 août 2023, Monsieur [V] [A] [O] a assigné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 10 566, 25 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 09 mai 2022, et l’indemnisation de son préjudice. Suivant une ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, l’a condamnée à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [V] [A] [O] demande, au visa des articles L. 133-7 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 10 566, 25 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 14 juin 2023, - à titre subsidiaire, de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 10 566, 25 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause : - de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande, au visa des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier : - de débouter Monsieur [V] [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, - d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner Monsieur [V] [A] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes en paiement Sur le caractère autorisé des opérations de paiement Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614). En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte effectué le 09 avril 2022 par Monsieur [V] [A] [O], versé aux débats par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, que celui-ci a indiqué avoir cliqué sur un lien Internet, dans l’objectif d’obtenir une notice de lave-vaisselle, et qu’il a procédé à un paiement par carte bancaire d’un montant de 1, 49 euros pour accéder aux services du site. Il a expliqué avoir par la suite fait opposition à sa carte bancaire, qu’il a constaté que le paiement de 1, 49 euros avait été effectif le 29 mars 2022, puis qu’un autre prélèvement de 39, 90 euros avait été réalisé début avril 2022. Monsieur [A] [O] a exposé qu’il a ensuite constaté que trois virements avaient été effectués les 08 et 09 avril au profit de comptes bancaires aux noms de “[S] [Z]” et “[U].” Il a par ailleurs indiqué avoir été destinataire de SMS émanant de la banque dans la nuit du 08 au 09 avril 2022. Il apparaît effectivement à la lecture de la liste du compte bancaire de Monsieur [A] [O] que : - le 04 avril 2022, un paiement de 29, 90 euros a été fait par carte bancaire, l’opération étant dénommée “CP PX*NOTICEFACIL FACT 010422”, - les 08 et 09 avril 2022, des virements pour des montants respectifs de 5 000 euros et 7 000 euros ont été réalisés depuis le livret A du demandeur sur son compte courant, - le 08 avril 2022, des virements de 4 850 euros et 9 800 euros ont été effectués au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de “[S] [Z]”, - le 09 avril 2022, un virement de 4 820 euros a été effectué au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de “[U].” La banque a ainsi mis en place une procédure de rappel des fonds qui a permis de récupérer les sommes de 4 850 euros et 4 053, 75 euros le 14 avril 2022. Il n’est pas contesté par les parties que ces virements sont frauduleux. Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [A] [O] n’a pas consenti au principe et au montant de ces opérations bancaires, celui-ci ayant d’ailleurs rapidement alerté sa banque dès qu’il en a été informé. Ces opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées. Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Monsieur [A] [O] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation. Sur l’authentification et l’enregistrement des opérations et l’existence d’une négligence grave de Monsieur [A] [O] L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Selon l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.” Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.” L’article L. 133-19 IV du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier que la banque doit, préalablement à tout débat sur la négligence grave de l’utilisateur, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (en ce sens : Cass. Com. 30 avril 2025, n°24-13.663). En application de ces textes, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d’une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l’opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l’établissement bancaire. En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [V] [A] [O] a, le 29 mars 2022, procédé à l’achat d’une notice au moyen de sa carte bancaire pour un montant de 1, 49 euros. Dans son courrier de réclamation du 26 avril 2022, il indique avoir été contacté le 04 avril 2022, entre 19 heures 15 et 19 heures 45, par un individu qu’il croyait être un conseiller de la banque. Dans ce laps de temps, les fichiers informatiques permettent de constater qu’une connexion a été réalisée par un tiers à 19 heures 17, et que Monsieur [A] [O] a été destinataire d’un SMS de la Caisse d’Epargne sur son téléphone portable ([XXXXXXXX01]) pour confirmer son authentification au moyen d’un code personnel. Il est démontré qu’une connexion est intervenue à 19 heures 24, puis que l’authentification a été faite à 19 heures 25 au moyen de l’adresse I.P habituelle de Monsieur [A] [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [A] [O] ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Que faire si des virements non autorisés sont effectués sur mon compte bancaire ?
Vous devez immédiatement contacter votre banque pour signaler les virements non autorisés et déposer une plainte auprès des autorités compétentes.
La banque peut-elle refuser de rembourser des virements non autorisés ?
Oui, mais elle doit prouver que vous avez commis une négligence qui a permis ces virements.
Quels sont mes droits en tant que client d'une banque concernant les virements non autorisés ?
Vous avez le droit d'être remboursé pour les virements non autorisés, sauf si la banque prouve votre négligence.
Comment prouver que je n'ai pas autorisé un virement ?
Vous pouvez fournir des preuves de votre absence d'autorisation, comme des relevés bancaires et des communications avec la banque.
Quelles sont les obligations de la banque en matière de sécurité des comptes ?
La banque doit mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger les comptes de ses clients contre les accès non autorisés.
Comment se déroule une procédure judiciaire contre une banque ?
Vous devez assigner la banque en justice, présenter vos preuves et arguments, et attendre le jugement du tribunal.

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