Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/04066
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartissent les biens d'une succession en cas de clause bénéficiaire d'assurance-vie ?
Principe retenu
La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut avoir un impact sur la répartition des biens dans le cadre d'une succession. En l'absence de dispositions contraires, le capital de l'assurance-vie est versé directement au bénéficiaire désigné, ce qui peut réduire la part des héritiers réservataires.
Faits clés
- Monsieur [E] [Q] a été placé sous tutelle en 2011.
- Madame [K] [Q] a été désignée tutrice de Monsieur [E] [Q].
- Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] ont demandé le versement d'un tiers du capital d'une assurance-vie souscrite par leur frère.
- Monsieur [E] [Q] est décédé en 2022.
- Le tribunal a condamné Madame [K] [Q] à verser des indemnités pour préjudice matériel.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [Q] a été placé sous une mesure de curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Flour en date du 29 février 1996.
Il a par la suite bénéficié d’une mesure de tutelle selon une décision du 04 octobre 2011.
Madame [K] [Q] épouse [V], sa soeur, avait été désignée curatrice, puis tutrice.
Monsieur [A] [Q], son frère, a quant à lui été désigné subrogé-tuteur par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 09 février 2021, infirmant en cela l’ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles de [Localité 6].
[E] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 1] a prononcé le 21 décembre 2023 une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [K] [Q] veuve [V] et a désigné Madame [T] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la représenter et administrer la gestion de ses biens et de sa personne.
Exposant avoir appris que Madame [K] [Q] veuve [V] avait fait souscrire à leur frère un contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire à son seul profit le 23 mai 1996, Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, les 17 et 20 février 2024, sollicité Madame [Q] et sa tutrice afin d’obtenir le versement du tiers du capital.
Par acte en date du 14 octobre 2024, Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], ont assigné Madame [T] [D], en sa qualité de tutrice de Madame [K] [Q] veuve [V], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], demandent, au visa de l’article 510 et de l’ancien article 1382 du code civil :
- de condamner Madame [K] [Q], représentée par sa tutrice Madame [D], à leur payer la somme de 23 903, 21 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- de juger que les sommes porteront intérêts à compter de l’assignation,
- de condamner Madame [K] [Q], représentée par sa tutrice Madame [D], à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande, au visa de l’article 510, de l’ancien article 1382 et de l’article 421 du code civil :
- de débouter Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J] de leurs demandes,
- de condamner Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J] à lui payer la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 510 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal observe en premier lieu que les demandeurs s’abstiennent de produire le contrat d’assurance-vie contesté, ainsi que l’acte de notoriété qui fait état de leurs qualités d’héritiers. Néanmoins, d’une part, la défenderesse verse aux débats une synthèse du contrat n°443 086205 14 souscrit le 23 mai 1996, ainsi que des justificatifs qui mentionnent le versement à son profit d’une somme de 35 854, 82 euros. D’autre part, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [Q] et Mesdames [N] et [K] [Q] sont les seuls héritiers de leur frère décédé, [E] [Q]. Il s’ensuit de ces éléments que la souscription d’un contrat d’assurance-vie par le défunt au profit exclusif de Madame [K] [Q] veuve [V] et la qualité d’héritiers de l’ensemble des parties sont acquis aux débats et non discutés.
Concernant plus particulièrement la souscription du contrat d’assurance-vie, il y a lieu de constater que celui-ci a été conclu le 23 mai 1996, soit trois mois après la mise en place d’une curatelle renforcée au profit de [E] [Q]. Il n’est pas contesté que lorsque le curateur se trouve en position de conflit d’intérêt, ce qui était le cas de Madame [K] [Q] puisqu’elle était à la fois curatrice et bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux, un curateur ad hoc aurait dû être nommé pour souscrire un tel contrat dans l’intérêt du majeur protégé. Ce seul point n’emporte cependant pas nullité de l’acte, ce qui n’est au demeurant pas sollicité par les demandeurs.
En s’abstenant de demander la désignation d’un curateur ad hoc, Madame [K] [Q] veuve [V] s’est, en sa qualité de curatrice, montrée négligente et a commis une faute. Il est indifférent que [E] [Q] ait souscrit en 1998 et 2000 d’autres contrats d’assurance-vie, cette fois-ci au profit de ses trois frère et soeurs, puisque ces contrats auraient également dû être conclus par l’intermédiaire d’un curateur ad hoc.
Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], sont donc bien fondés à voir engager la responsabilité de Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D].
En revanche, c’est à tort que les demandeurs soutiennent que le préjudice qui en résulte pour eux correspond au montant des deux tiers du capital issu du contrat d’assurance-vie litigieux. Il n’est pas certain qu’ils auraient été désignés bénéficiaires par leur frère, et ce d’autant que celui-ci avait souscrit d’autres contrats d’assurance-vie à leur profit. Il ne peut donc s’agir que d’une perte de chance d’avoir été désignés bénéficiaires dudit contrat d’assurance-vie.
Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La fraction de ces préjudices correspond à la perte de chance de les éviter si la défenderesse n’avait pas commis de faute.
Compte tenu de la souscription de contrats d’assurance-vie par [E] [Q] au profit de l’ensemble de ses frère et soeurs en 1998 et 2000, ainsi que de la qualité de curatrice puis de tutrice de Madame [K] [Q] veuve [V] auprès de son frère, ce qui laisse supposer des liens privilégiés, la perte de chance est évaluée à 50%.
Dès lors, tenant compte du capital d’assurance-vie à hauteur de 35 854, 82 euros, Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], peuvent prétendre à la moitié de cette somme, soit 17 927, 41 euros.
En conséquence, Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], sera condamnée à payer la somme de 8 963, 70 euros à Monsieur [A] [Q] et la somme de 8 963, 70 euros à Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Hormis leurs propres déclarations, Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], ne démontrent pas subir un préjudice moral en lien avec la faute commise par Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], de sorte que leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros chacun sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 8 963, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], à payer à Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], la somme de 8 963, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [Q] et de Madame [N] [Q] épouse [J], assistée par sa curatrice Madame [G] [J] épouse [W], au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [K] [Q] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [T] [D], aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire ?
Une clause bénéficiaire est une disposition dans un contrat d'assurance-vie qui désigne une ou plusieurs personnes qui recevront le capital en cas de décès de l'assuré.
Comment contester une clause bénéficiaire ?
Pour contester une clause bénéficiaire, il faut prouver que celle-ci a été établie sous une influence indue ou qu'elle ne respecte pas les droits des héritiers réservataires.
Quels sont les droits des héritiers réservataires ?
Les héritiers réservataires ont droit à une part minimale de la succession, même si une clause bénéficiaire a été établie. Ils peuvent demander une répartition équitable des biens.
Comment se déroule une procédure de succession ?
La procédure de succession commence par l'ouverture de la succession, suivie de l'inventaire des biens, de la détermination des héritiers et de la répartition des biens selon les règles de droit.
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