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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/04860

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des biens d'une succession entre héritiers en cas de désaccord ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions. En cas de désaccord entre les héritiers, le notaire doit transmettre un procès-verbal au juge, qui peut prendre des mesures pour faciliter le partage.

Faits clés

  • Deux enfants issus de l'union de [E] [U] et [T] [N]
  • Décès de [E] [U] en 1999 et de [T] [N] en 2018
  • Assignation de Madame [S] [U] épouse [O] contre Monsieur [C] [U] pour le partage des successions
  • Aucune conclusion n'a été notifiée par Monsieur [C] [U]
  • Demande de désignation d'un notaire pour procéder au partage

Articles cités

article 815 du code civil article 840 du code civil article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l’union de [E] [U] et [T] [N] sont issus deux enfants : - Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (42), - Madame [S] [U] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (42) [E] [U] est décédé le [Date décès 1] 1999 à [Localité 5] (42) et [T] [N] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6] (63). Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants, Monsieur [C] [U] et Madame [S] [U] épouse [O]. Les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [U] et [T] [N] ont été ouvertes en l’étude de Maître [W] [V], notaire à [Localité 7]. Un avant-projet d’état liquidatif a été établi le 21 janvier 2019 par Maître [G] [Q], notaire à [Localité 4] (42), actualisé le 19 mai 2023. Par acte en date du 17 décembre 2025, Madame [S] [U] épouse [O] a assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [U] et [T] [N]. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [S] [U] épouse [O] demeurent celles qui sont contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, à savoir, au visa des articles 815, 840 et suivants du code civil, 1359, 1360 et suivants du code de procédure civile : - d’ordonner le partage des biens dépendant des successions confondues de [E] [U] et [T] [N], - de désigner pour y procéder et établir les actes le Président de la Chambre des Notaires de la [Localité 8], avec possibilité de délégation, à l’exception de Maître [W] [V], - de dispenser le notaire en charge des successions de [E] [U] et [T] [N] de procéder à la liquidation du régime matrimonial des défunts, - de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire qui sera chargé du partage de la succession, - de condamner Monsieur [C] [U] à la restitution de tous les loyers perçus au cours des cinq dernières années à compter de l’assignation, - de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [C] [J], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [U] et de [T] [N] L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l’espèce, Monsieur [C] [U] et Madame [S] [U] épouse [O] sont héritiers de leurs parents, [E] [U] et [T] [N]. Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de la défunte. La succession se compose notamment de liquidités, ainsi que de biens immobiliers. Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [U] et [T] [N] sera accueillie. En revanche, il est indispensable, préalablement à ces opérations, que le régime matrimonial des époux [U] soit liquidé, de sorte que de telles opérations seront incluses dans la mission du notaire. Madame [S] [U] épouse [O] sera donc déboutée de sa demande aux fins de dispenser le notaire en charge des successions de [E] [U] et [T] [N] de procéder à la liquidation du régime matrimonial des défunts. Pour y procéder, Maître [M] [R], notaire à [Localité 1], sera désigné. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Sur les demandes aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation et aux fins de restitution des loyers Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041). En l’espèce, Madame [S] [U] épouse [Z] demande de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire et de condamner Monsieur [C] [U] à la restitution de tous les loyers perçus au cours des cinq dernières années à compter de l’assignation. Or, à l’exception de l’avant-projet d’état liquidatif établi par Maître [Q], lequel prend le soin de préciser qu’il a été établi non contradictoirement à la demande de Madame [S] [U] épouse [O], celle-ci ne fournit aucun élément objectif à l’appui de ses prétentions. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandes formées par Madame [S] [U] épouse [O] sont prématurées et de renvoyer l’instruction de celles-ci au notaire commis. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [E] [U] et [T] [N], et des successions de [E] [U], décédé le [Date décès 1] 1999 à [Localité 5] (42) et de [T] [N], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6] (63) ; COMMET Maître [M] [R], notaire, sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour y procéder ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; DIT que Maître [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [R] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts aux noms de [E] [U] et de [T] [N] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge com…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une succession ?
Une succession est le processus par lequel les biens d'une personne décédée sont transmis à ses héritiers.
Comment se déroule le partage d'une succession ?
Le partage d'une succession se fait généralement par un notaire qui établit un état liquidatif des biens et procède à leur répartition entre les héritiers.
Que faire si un héritier ne veut pas participer au partage ?
Si un héritier refuse de participer, les autres héritiers peuvent demander l'intervention d'un juge pour ordonner le partage judiciaire.
Quels sont les droits des héritiers dans une succession ?
Les héritiers ont le droit de recevoir leur part des biens, de demander des comptes sur la gestion de la succession et de contester des décisions prises par d'autres héritiers.

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