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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 26/00127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier est-elle régulière et non abusive ?

Principe retenu

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier doit être considérée comme régulière et non abusive si elle respecte les dispositions légales et contractuelles applicables. Le créancier peut demander la résiliation judiciaire du contrat en cas de défaut de paiement.

Faits clés

  • Monsieur [K] [L] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société [Adresse 1].
  • Des mises en demeure ont été adressées à Monsieur [K] [L] pour des échéances impayées.
  • La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme des prêts.
  • Monsieur [K] [L] a été assigné en justice pour le paiement des sommes dues.
  • Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de prêts.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1224 du code civil article L. 313-51 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon une offre acceptée le 1er mars 2023, la société [Adresse 1] a consenti à Monsieur [K] [L] deux crédits immobiliers, désignés ci-après : - un prêt tout habitat facilimmo numéro 00004377187 d’un montant de 58 433 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 2, 94%, - un prêt tout habitat facilimmo numéro 00004377188 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1%. Par courriers recommandés en date des 15 janvier et 20 mai 2025, l’établissement prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [L] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le 24 juillet 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [K] [L] de régler la somme totale de 75 031, 11 euros. Par acte en date du 07 janvier 2026, la société [Adresse 1] a assigné Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, notamment, le paiement du solde du prêt. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demeurent celles contenues aux termes de son assignation, à savoir, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation : - à titre principal : - de juger la clause de déchéance du terme au titre des prêts numéros 00004377187 et 00004377188 comme étant régulière et non abusive, - de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer : - 58 924, 10 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377187 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2, 94% à compter dudit décompte, - 4 126, 61 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377187, - 14 680, 54 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377188 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter dudit décompte, - 1 030, 87 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377188, - à titre subsidiaire : - de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts immobiliers numéros 00004377187 et 00004377188, - de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer : - 58 924, 10 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377187 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2, 94% à compter dudit décompte, - 4 126, 61 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377187, - 14 680, 54 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377188 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter dudit décompte, - 1 030, 87 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377188, - en tout état de cause : - de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [K] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Basset & Associé, avocat. Monsieur [K] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité des prêts insérée au contrat L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904). Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur [K] [L] un premier courrier le 22 août 2024 pour solliciter le règlement de la somme de 866, 01 euros dans un délai de 30 jours, puis un deuxième courrier le 15 janvier 2025 pour le mettre en demeure de payer la somme de 3 107, 82 euros dans un délai de 30 jours, et enfin un troisième courrier le 20 mai 2025 pour le mettre en demeure de payer la somme de 4 842, 12 euros dans un délai de 60 jours. Il est stipulé, en page 12 de l’offre de crédit, la clause de déchéance du terme suivante : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...).” Il est indifférent que la banque ait, dans ses courriers des 22 août 2024, 15 janvier 2025 et 20 mai 2025, prévu un délai supérieur à 15 jours, en l’espèce 30 jours puis 60 jours, pour permettre à l’emprunteur de s’acquitter des mensualités impayées puisque le tribunal doit se livrer à une analyse du caractère abusif ou non de la seule clause prévue au contrat. En outre, il ne résulte pas de la lecture combinée de la clause précitée et des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation que l’appréciation du caractère déraisonnable de la clause de déchéance du terme doit s’effectuer en considération du montant sollicité par la banque au titre des échéances impayées. Ainsi, cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [K] [L], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17). Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance. Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n'affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455). En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité de notifier la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à procéder au paiement des échéances dues. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d'autres hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat des prêts 00004377187 et 00004377188, accepté le 1er mars 2023 et conclu entre, d’une part, Monsieur [K] [L] et, d’autre part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, et stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...)” ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat des prêts 00004377187 et 00004377188 accepté le 1er mars 2023, conclu entre, d’une part, Monsieur [K] [L] et, d’autre part, la société [Adresse 1] ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 58 645, 40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2, 94% à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377187 ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 14 656, 85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377188 ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 586, 45 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377187 ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 146, 57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377188 ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ; ACCORDE à la SCP Basset & Associé, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité du prêt en cas de défaut de paiement des échéances.
Comment savoir si une clause de déchéance est abusive ?
Une clause est considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment si elle n'est pas clairement expliquée dans le contrat.
Quels sont les droits d'un emprunteur en cas de défaut de paiement ?
L'emprunteur a le droit d'être informé des conséquences de son défaut de paiement et peut contester la déchéance du terme si celle-ci est jugée abusive.
Que se passe-t-il si je ne rembourse pas mon prêt immobilier ?
En cas de non-remboursement, le créancier peut prononcer la déchéance du terme, engager une procédure judiciaire et demander la résiliation du contrat de prêt.

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