Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 22 juin 2026 — n° 24/06170
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités des constructeurs et de leur assureur en cas de malfaçons dans une construction ?
Principe retenu
Les constructeurs sont responsables des malfaçons et non-conformités dans la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur est également tenu de garantir les dommages causés par ces malfaçons.
Faits clés
- Monsieur [H] [N] a confié la construction d'une maison à la société FRANCE PROVENCE HABITAT.
- Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi, mais la société n'a pas signé.
- La commune a notifié un procès-verbal de non-conformité concernant les pentes de toiture.
- Monsieur [N] a refusé de payer le solde de la facture en raison des malfaçons.
- La société FRANCE PROVENCE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire.
Articles cités
article 1792 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 5 juin 2013, Monsieur [H] [N] a confié à la société FRANCE PROVENCE HABITAT la construction d’une maison individuelle, sise [Adresse 5] à [Localité 2].
La société FRANCE PROVENCE HABITAT est assurée auprès de la société AXA FRANCE.
Les travaux ont débuté à l’été 2013.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 20 mars 2015 par le maître d’oeuvre, la société STCR, en présence de Monsieur [N] et de la société FRANCE PROVENCE HABITAT laquelle n’a pas signé le document.
Par courrier du 3 octobre 2016, la commune de [Localité 3] a notifié à Monsieur [N] un procès-verbal de non-conformité portant notamment sur les pentes de toiture aux façades.
Par courrier en date du 12 décembre 2016, la société FRANCE PROVENCE HABITAT a demandé à Monsieur [N] le solde de sa facture d’un montant de 36.845, 72 euros TTC.
Monsieur [N] ne s’est pas acquitté de cette facture considérant que l’entreprise était débitrice à son égard compte tenu des malfaçons et des non-conformités de la construction.
Par acte en date du 12 février 2018, Monsieur [N] a assigné à la société FRANCE CONSTRUCTION HABITAT la compagnie AXA FRANCE aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
Monsieur [J] a été désigné en remplacement par ordonnance du 4 juin 2018.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 27 novembre 2018, la société FRANCE PROVENCE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire et Maître [A] [S], de la société MJA, a été désignée comme liquidateur.
Par ordonnance en date du 1er mars 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Maître [S].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par actes des 19, 20 et 27 septembre 2024 assignant Maître [S], ès qualité de liquidateur de la société FRANCE CONSTRUCTION HABITAT, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] [Q], exploitant de la société STCR, suivis de conclusions notifiées le 26 février 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL France PROVENCE HABITAT et Monsieur [Q] au paiement de la somme de 133 844,05 € HT indexé à l'indice B01, à compter du dépôt de rapport de l'Expert Judiciaire
- CONDAMNER in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL France PROVENCE HABITAT et Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] la somme de 20 000 € au titre de préjudice de jouissance
- FIXER la créance au passif de la SARL France PROVENCE HABITAT à la somme de (133 844,05 € HT + 20 000 €), 153 844,05 € HT.
- CONDAMNER in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL France PROVENCE HABITAT et Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat sur son affirmation de droit, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [J].
Aux termes de conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- JUGER que la compagnie AXA France ne doit pas ses garanties
- METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA France
Subsidiairement
- CONDAMNER Monsieur [Q] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- CONDAMNER tous succombant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- le CONDAMNER aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2026.
L’affaire a retenue à l'audience de plaido…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”ou “dire et juger”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'absence de défendeur constitué
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la société AXA exerce, à titre subsidiaire, un recours subrogatoire contre Monsieur [Q] ne démontre pas avoir notifié à celui-ci ses conclusions.
Par conséquent, les demandes formulées par la société AXA à l’encontre de Monsieur [Q] sont irrecevables.
Sur les désordres
Il sera relevé que l’expert a retenu l’existence de plusieurs types de désordres :
Les non- conformités architecturales
L’expert s’est adjoint un sapiteur géomètre en la personne de Monsieur [V] qui a réalisé des mesures techniques ayant permis de mettre en évidence des écarts importants entre les pentes de toiture et les dimensions de la façades par rapport aux caractéristiques dimensionnelles indiquées sur les plans du permis de construire. Il a estimé que ces écarts sont à l’origine de l’opposition de la commune à la conformité des travaux. Il a précisé “ ces non conformités de construction ainsi que l’empiétement sur la parcelle voisine des consorts [Z], résultent du non-respect, par l’entreprise de construction FRANCE PROVENCE HABITAT, des plans du permis de construire et des plan d’exécution du bureau d’études techniques ALTOR.
Les désordres d’humidité
L’expert a retenu des désordres d’humidité au niveau du garage et dans le vide-sanitaire qu’il a qualifiés de mineurs. Il a estimé qu’il avait “vraisemblablement” pour origine le non-respect des normes en matière de ventilation de vide-sanitaire et de défauts constructifs affectant la propriété voisine.
Les fissures à l’angle du châssis coulissant en façade sud-est
L’expert a relevé une micro fissure prenant naissance à l’angle supérieure de la baie vitrée du salon et se poursuivant à l’interface entre linteau et maçonnerie. Il a qualifié ce désordre de mineur.
Au final, l’expert a conclu que “l’ensemble des désordres et malfaçons constatés n’affecte nullement l’usage et la destination de la maison à caractère exclusif d’habitation de Monsieur [N]”.
Il a évalué les travaux de mise en conformité à hauteur de 133.844, 05 euros HT, incluant les frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-1 suivant précise qu’est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Monsieur [N] soutient que, dans la mesure où la mise en conformité de l’ouvrage implique de procéder à la démolition et à la reconstruction de la villa, l’ouvrage doit être considéré comme impropre à sa destination et couvert par la responsabilité décennale.
En réponse aux arguments de la société AXA, Monsieur [N] fait valoir que l’acquisition de la prescription en matière d’urbanisme ne fait pas disparaître le préjudice. Il souligne qu’il peut toujours fait l’objet d’une action civile de la part d’un tiers qui subirait un préjudice du fait de la réalisation de la construction irrégulière ainsi que des sanctions administratives imprescriptibles comme l’interdiction de raccordement aux divers réseaux de distribution collective, l’absence de droit de reconstruire à l’identique en cas de sinistre.
La société AXA fait valoir que la prescription de 6 ans en matière d’urbanisme est acquise en l’espèce de sorte que Monsieur [N] ne pourra plus être contraint de se mettre en conformité. Considérant que pour engager la responsabilité décennale du constructeur, la non-conformité doit conduire à l’obligation de démolition, elle estime que celle-ci ne peut être engagée.
Il est constant que le 3 octobre 2016, la commune de [Localité 3] a dressé un procès-verbal de non-conformité. Cette non-conformité de la construction au permis de construire est parfaitement établi par les pièces versées au débat et le rapport d’expertise judiciaire.
Si au vu du délai écoulé depuis le procès-verbal de non-conformité, Monsieur [N] ne pourra plus être poursuivi pour délit de construction non conforme et condamné à la destruction de celle-ci, il n’en demeure pas moins que ces non-conformités ne peuvent être réparées que par la destruction et la reconstruction de l’ouvrage.
Cette non-conformité est susceptible d’entraîner de multiples conséquences comme l’impossibilité d’obtenir un certificat de conformité, la difficulté voir l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour une modification ou une extension ...
Dès lors, il y a lieu de dire que ces non-conformités de l’ouvrage au permis de construire constitue un désordre rendant impropre l'immeuble à sa destination.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la société FRANCE PROVENCE HABITAT et de Monsieur [Q], en qualité de maître d’oeuvre, est engagée.
Sur la garantie de l’assureur
Monsieur [N] sollicite la condamnation in solidum de la société AXA à l’indemniser de ses préjudices, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE PROVENCE HABITAT.
En réponse aux arguments de la société AXA, il relève que celle-ci rapporte de façon trompeuse l’article 2.17.3.1 de son contrat relatif à l’obligation qui serait faite à l’assuré de mettre l’ouvrage en conformité car le texte vise également l’erreur d’implantation sans que soit exigé le prononcé d’une démolition, en application de l’article L480-5 du code de l’urbanisme.
La société AXA conclut à l’inapplicabilité de la garantie d’erreur d’implantation en l’absence de condamnation à remettre les lieux en l’état.
Dans la mesure où c’est la responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle de la société FRANCE PROVENCE HABITAT qui a été retenue, les limites de la garantie d’erreur d’implantation ne trouvent pas à s’appliquer.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [N].
Sur la réparation des dommages
1°) Le préjudice matériel : les travaux de mise en conformité
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N], conforme à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, à hauteur de 133.844, 05 euros HT.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur [G] [Q] ;
DÉCLARE la société FRANCE PROVENCE HABITAT et Monsieur [G] [Q] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 133.844, 05 HT au titre des travaux de mise en conformité, cette somme indexée à l’indice B01 depuis la date du rapport d’expertise, soit le 31 janvier 2024, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 16.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société FRANCE PROVENCE HABITAT ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] [Q] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité des constructeurs ?
La responsabilité des constructeurs implique qu'ils doivent garantir la conformité de leur ouvrage aux normes en vigueur et réparer les malfaçons.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et consiste à faire évaluer les malfaçons par un expert désigné, dont le rapport est utilisé pour trancher le litige.
Que faire si mon constructeur est en liquidation judiciaire ?
Vous pouvez demander à faire valoir vos droits en tant que créancier dans la procédure de liquidation, mais cela peut limiter vos recours contre le constructeur.
Quels sont mes droits en cas de malfaçons ?
Vous avez le droit de demander la mise en conformité des travaux, une indemnisation pour le préjudice subi, et de refuser de payer le solde de la facture.
Comment prouver des malfaçons dans ma construction ?
Il est conseillé de faire appel à un expert pour établir un rapport détaillant les malfaçons et les non-conformités.
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