Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 22 juin 2026 — n° 24/05164
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [M] peut-il être déclaré irrecevable dans son action contre les copropriétaires pour le paiement des travaux réalisés ?
Principe retenu
Le tribunal peut déclarer une action irrecevable si celle-ci n'est pas fondée sur des éléments de preuve suffisants. En l'espèce, l'absence de pièces justificatives et l'acceptation par l'entrepreneur de certaines modifications du devis ont conduit à cette irrecevabilité.
Faits clés
- Monsieur [M] a réalisé des travaux de rénovation pour un montant de 18.193,73 euros.
- Les copropriétaires n'ont pas réglé le solde de la facture en raison de désordres signalés.
- Monsieur [M] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer une somme de 5.458,11 euros.
- Un constat d'huissier a été réalisé plus de trois ans après les travaux, sans établir de faute de Monsieur [M].
- Monsieur [M] a proposé plusieurs solutions aux copropriétaires, sans qu'un accord soit trouvé.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] a confié à Monsieur [Z] [M], entrepreneur exerçant sous l’enseigne EURO TRAVAUX BATIMENT, des travaux de rénovation de la façade du bâtiment côté rue, pour un prix fixé à 18.193, 73 euros TTC.
Le 12 avril 2021, Monsieur [M] a émis une facture finale pour les travaux initiaux pour un montant de 5.458, 11 euros et une facture additionnelle pour la somme de 2.167 euros.
Se plaignant de divers désordres, les copropriétaires n’ont pas réglé le solde de la facture.
Le 4 mai 2021, trois procès-verbaux de réception avec réserves ont été dressés.
Le 26 mai 2021, Monsieur [M] a fait réaliser un constat d’huissier de justice des travaux réalisés.
Par courrier d’avocat envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juillet 2021, Monsieur [M] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Monsieur [H], ès qualité de syndic, de régler la somme de 5.458, 11 euros.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2021, la copropriété s’est engagée à payer lorsque les malfaçons seront solutionnées.
Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes des 17 et 25 juillet 2024 assignant Monsieur [G] [W], Monsieur [E] [O], Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H], en qualité de membres du syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à TOULON, suivis de conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- CONDAMNER l’ensemble des copropriétaires requis, de la copropriété [Adresse 2] à Monsieur [M] [Z], les deux factures datant du 12 avril 2021 pour un montant total de 6.843,84 euros
- JUGER que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du jour de l’achèvement des travaux soit le 21 juin 2021
- CONDAMNER l’ensemble des copropriétaires requis, de la copropriété [Adresse 2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 6.000 euros, tous préjudices confondus
- REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense
- DÉBOUTER Messieurs [O] et [W] ainsi que les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 octobre 2024, Monsieur [G] [W], Monsieur [E] [O], Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal
- DÉCLARER Monsieur [M] irrecevable en son action à l’encontre des copropriétaires de la copropriété du ‘’[Adresse 2]’’ à [Localité 1],
Subsidiairement
- DÉBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Messieurs [O] et [W] ainsi qu’aux époux [H] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Messieurs [O] et [W] ainsi qu’aux époux [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO sur son affirmation de droit.
La clôture a été fixée au 27 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M]
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.
L’article 47 de la même loi prévoit que :
“Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque» et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale”.
L’article 789 du code de procédure civile instaure la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125 du même code permet néanmoins au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public ou tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir ou relative à la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs estiment que l’action du demandeur est irrecevable car dirigée contre les copropriétaires pris individuellement et pas contre le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [M] se prévaut du fait que le devis a été signé par chacun des copropriétaires et qu’aucun élément ne pouvait laisser deviner l’existence d’un syndic bénévole. Il souligne que les défendeurs n’ont jamais porté à sa connaissance leur organisation interne.
Il convient d’observer que tant le devis que les factures de Monsieur [M] ont été adressés à la “copropriété [Adresse 2], représentée par Mr [O]”.
Dans son courrier du 9 juillet 2021, le conseil de Monsieur [M] s’adresse à Monsieur [H], “en votre qualité de syndic bénévole”, et mentionne la dette de “la copropriété” et jamais des copropriétaires.
Il ressort de ces éléments que, s’il pouvait y avoir un doute sur l’identité du syndic bénévole, il est établi que c’est bien la copropriété et pas les copropriétaires qui sont concernés par le litige ce dont Monsieur [M] avait parfaitement conscience.
En conséquence, les demandes de celui-ci sont irrecevables comme n’étant pas dirigées contre le syndicat des copropriétaires.
Si cette irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état par les défendeurs, le tribunal a la possibilité de la relever d’office, ce qu’il convient de faire en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [G] [W], Monsieur [E] [O], Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] sollicitent la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils se prévalent d’un préjudice de jouissance faisant valoir que l’appartement du rez-de-chaussée est privé de l’aération de la cuisine ce qui a des conséquences sur leurs dépenses énergétiques. Ils se plaignent également de l’inversion des volets et les projections sur les fenêtres et plaques de polycarbonate. Par ailleurs, ils arguent d’un préjudice moral estimant que leur confiance a été abusée.
Monsieur [M] fait valoir qu’il a toujours accepté de faire intervenir un menuisier pour procéder au remplacement ou à l’ajustement des volets ; qu’il a accepté de déduire du solde des travaux la somme de 584, 27 euros correspondant au devis de reprise des vitrages “DEGUIRY” et qu’il conteste l’altération des grilles d’aération du rez-de-chaussée.
Il sera observé que l’évaluation par les copropriétaires de leur préjudice n’est étayée par aucune pièce justificative.
Il ressort des pièces versées au débat que les volets ne font pas partie du devis de Monsieur [M] et que celui-ci a accepté de les reprendre. Il est également établi qu’il a accepté de déduire le coût du devis de la société DEGIVRY de sa facture.
S’agissant de l’absence d’aération, le constat d’huissier établi de façon non contradictoire le 1er août 2024, soit plus de trois ans après l’intervention de Monsieur [M], n’est pas de nature à établir une quelconque faute imputable à ce dernier.
Par ailleurs, il résulte des différents échanges entre les parties que Monsieur [M] a proposé plusieurs solutions aux défendeurs de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], succombant, sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO.
Il devra également payer aux défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE Monsieur [M] [Z] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [W], Monsieur [E] [O], Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [W], Monsieur [E] [O], Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [G] [W], Monsieur [E] [O], Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une action irrecevable ?
Une action est déclarée irrecevable lorsque le tribunal estime qu'elle ne repose pas sur des éléments de preuve suffisants ou qu'elle ne respecte pas les conditions légales pour être examinée.
Quels sont les droits d'un entrepreneur en cas de non-paiement ?
L'entrepreneur peut mettre en demeure le débiteur de payer et, en cas de refus, engager une action en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.
Comment prouver des malfaçons dans des travaux ?
Il est essentiel de fournir des preuves tangibles, comme des constats d'huissier, des photos des travaux, ou des expertises techniques, pour établir la réalité des malfaçons.
Quelles sont les conséquences d'une mise en demeure ?
Une mise en demeure formalise la demande de paiement et peut être utilisée comme preuve en cas de litige ultérieur. Elle donne également un délai au débiteur pour s'exécuter avant d'engager des poursuites.
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