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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 22 juin 2026 — n° 22/04600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la réception tacite d'un ouvrage en matière de responsabilité contractuelle ?

Principe retenu

La réception tacite d'un ouvrage entraîne l'acceptation de celui-ci sans réserve, ce qui engage la responsabilité du constructeur en cas de désordres. En cas de désordres constatés, le maître d'ouvrage peut demander la réparation des préjudices subis.

Faits clés

  • Proposition d'un devis de 11.880 euros pour la fourniture et la pose d'une piscine.
  • Mise en eau de la piscine le 21 mai 2019.
  • Constat d'huissier le 11 mai 2020 signalant des désordres.
  • Rapport d'expertise judiciaire indiquant des travaux nécessaires d'un montant de 21.440 euros.
  • Assignation de Monsieur [K] [P] par Madame [R] [D] pour obtenir réparation des désordres.

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 11 mars 2019, Monsieur [K] [P] a proposé à Madame [R] [D] un devis d'un montant de 11.880 euros pour la fourniture et la pose d'une piscine. Le devis a été accepté. La piscine a été mise en eau le 21 mai 2019. Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 11 mai 2020. Celui-ci fait état de divers désordres affectant la piscine. Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [A] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 mai 2022. Celui-ci fait état de divers désordres et indique que le montant des travaux à réaliser pour y remédier s'élève à 21.440 euros TTC. Selon acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [R] [D] a assigné Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - constater l'existence d'une réception tacite sans réserve au 17 mai 2019, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 21.440 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 et intérêts légaux à compter de la date d'assignation, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts légaux à compter de la date d'assignation, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier subi pour pertes d'eau et vidange de la piscine, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé, le coût de l'expertise judiciaire, le coût du constat de Maître [Z] du 20 mai 2020 d'un montant de 320 euros, - rappeler que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Madame [R] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter l'octroi d'une provision. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [R] [D] a demandé au juge de la mise en état de : - condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 21.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, - condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'incident. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [K] [P] a demandé au juge de la mise en état de : - débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que Monsieur [K] [P] se propose de procéder à l'enlèvement de la piscine, - condamner Madame [D] aux dépens. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - condamné Monsieur [K] [P] à verser à Madame [R] [D] la somme de 21.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - renvoyé l’affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Madame [D] demande au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONSTATER l’existence d’une réception tacite sans réserve au 17 mai 2019. - CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [D] la somme de 21.440 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’ensemble des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 et intérêts légaux à compter de la présente assignation - COND…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Monsieur [P] L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du Code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Il ressort des éléments du débat que Madame [D] a confié à Monsieur [P] la fourniture et la pose d’une piscine en bois d’une dimension de 6mx3m avec une profondeur de 1,40m pour un montant total de 11.880 euros TTC, dont une dernière facture de 8.280 euros TTC réglée le 17 mai 2019. Il est constant que la piscine, mise en eau le 21 mai 2019, a subi des mouvements de structure de sorte que Monsieur [P] a dû procéder à la réalisation de renforts en béton en mars 2020 mais que malgré cette réparation de nouvelles déformations ont été constatées ainsi que des fuites. L’expert judiciaire a constaté des déformations importantes et a estimé que celles-ci ne pourront qu’évoluer. Il a relevé qu’il n’y avait pas de margelles de finition, pas de trop plein, ni de dispositif de sécurité, que le skimmer était affaissé et non soutenu par une cale, que plusieurs madriers étaient fendus, que les canalisation n’étaient ni enfouies, ni protégées. L’expert a estimé que ces désordres étaient dus à une mauvaise conception déplorant l’absence de trop-plein, l’absence de drainage, l’absence de coffret électrique avec disjoncteur conforme à la norme en vigueur, l’absence de système de sécurité conforme à la norme en vigueur. Il a conclu : “il est évident que la piscine n’a pas été installée dans les règles de l’art, selon les normes et DTO en vigueur. Sa conception et son installation sont inadaptées aux contraintes techniques du terrain. La piscine est impropre à sa destination et les dégâts constatés ne pourront que s’aggraver. Tous ces désordres sont imputables au seul constructeur-installateur de la piscine, Mr [P]”. Au regard de ces éléments, il sera retenu que la réception des travaux est intervenue le 17 mai 2019. Pour contester sa responsabilité pleine et entière, Monsieur [P] fait valoir que ce n’est pas lui qui a réalisé le terrassement mais la société JO CROSNIER, payée directement pas Madame [D]. Or, d’une part, l’expert judiciaire n’a nullement considéré que le terrassement avait joué un rôle causal dans l’apparition des désordres, D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [P] a réceptionné le terrassement. S’il avait estimé que ces travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et ne permettaient pas de poser la piscine correctement, il lui appartenait d’émettre des réserves. La nature décennale des désordres constatés étant établie, il y a lieu de dire que la responsabilité décennale de Monsieur [P] est engagée. Sur les demandes de dommages et intérêts - Sur les travaux de reprise Madame [D] sollicite la somme de 21.440 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT 01 et intérêts légaux à compter de l’assignation. En réponse aux arguments de Monsieur [P], Madame [D] conteste avoir fait procéder aux travaux en 2022 et explique que si ses demandes s’arrêtaient à cette date c’est que cela correspondait à l’année de son assignation. Monsieur [P] estime ne pas pouvoir être condamné à une somme qui représente le double du prix de la piscine qu’il a installée. Il affirme également que Madame [D] a fait procéder aux travaux de réalisation d’une piscine en 2022. Il propose de rembourser la somme de 11.880 euros TTC correspondant au prix payé par Madame [D]. L’expert judiciaire a retenu la nécessité de “démonter la piscine dans son intégralité pour refaire la dalle béton du fond et créer un drainage” et l’impossibilité de réutiliser la structure. Il a relevé qu’aucun piscinier ne voulait assurer la remise en état, ce qui mettrait en jeu son assurance décennale, et préconise en conséquence le remplacement total du matériel. Il a entériné le devis produit lors des opérations d’expertise pour un montant total de 21.440 euros TTC. A cet égard, au regard du principe de réparation, il y a lieu de dire qu’il est indifférent que cela corresponde au double du prix payé par Madame [D] à Monsieur [P]. Ce dernier ne produit aucune pièce au débat démontrant que ce prix est excessif. Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [D] la somme de 21.440 euros TTC au titre des travaux de reprise. Dans la mesure où il n’est pas établi que Madame [D] a fait procéder à ces travaux, la somme sera indexée sur l’indice BT 01. - Sur le préjudice de jouissance Madame [D] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle expose qu’en 2019 du fait des premiers désordres l’usage de la piscine a été gêné dès l’été 2019 ; puis que les désordres se sont aggravés de sorte que la saison 2020 s’est déroulée dans des conditions déplorables ; que la piscine est devenue inutilisable depuis 2021. Elle concède avoir fait une utilisation ponctuelle de la piscine avec ses petites filles mais pas dans des conditions normales puisque que liner est décroché et qu’un clou passe à travers celui-ci. Monsieur [P] relève que Madame [D] a reconnu en expertise qu’elle a utilisé la piscine en 2020 et 2021. Il soutient également que celle-ci a entrepris les travaux en 2022. Il convient de relever que l’expert a proposé une évaluation du préjudice sur la base du coût de 20 allers-retour pendant les 5 mois de la saison au complexe aquatique de [Localité 3], soit 3.005 euros par an. Au vu de la reconnaissance de la possibilité d’utiliser la piscine et en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles la baignade peut se faire, ce préjudice sera évalué à hauteur de 5.000 euros. - Sur le préjudice financier Madame [D] sollicite la somme de 300 euros au titre du préjudice financier lié aux pertes d’eau et la nécessité d’une vidange de la piscine. Monsieur [P] considère que la consommation excessive d’eau n’est pas démontrée. Pourtant, il y a lieu de relever que l’expert a bien retenu des pertes d’eau et la vidange de la piscine estimées à 3 volumes (25m2x 3) pour un montant de 300 euros. Il sera donc fait droit à la demande. Sur la demande de délai de paiement L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Monsieur [P] sollicite les plus larges délais de paiement faisant valoir qu’il est retraité. Madame [D] fait valoir que Monsieur [P] demeure taisant sur son patrimoine et qu’il n’est pas de bonne foi puisque malgré la condamnation à lui payer une provision de 21.000 euros, aucun paiement n’est intervenu. La seule pièce produite par Monsieur [P] pour justifier de sa situation est un avis d’impôt établi en 2023. Celle-ci n’est pas suffisante pour déterminer ses revenus actuels, ni la consistance de son patrimoine. En tout état de cause, Monsieur [P] a été condamné par le juge de la mise en état à payer à Madame [D] une provision de 21.000 euros, le 19 décembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; DIT que la réception de l’ouvrage est intervenue, tacitement, le 17 mai 2019, sans réserve ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [R] [D] la somme de 21.440 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [R] [D] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [R] [D] la somme de 300 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens, comprenant les dépens des référés, les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.922, 94 euros et les frais de constat d’un montant de 320 euros ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réception tacite d'un ouvrage ?
La réception tacite d'un ouvrage se produit lorsque le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage sans formuler de réserves, ce qui engage la responsabilité de l'entrepreneur en cas de désordres.
Quels recours ai-je en cas de désordres sur ma piscine ?
Vous pouvez demander la réparation des désordres par le biais d'une action en justice, en sollicitant une expertise judiciaire pour évaluer les travaux nécessaires.
Comment se calcule le préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance est évalué en fonction de la perte d'usage de l'ouvrage, et peut inclure des sommes pour le temps où l'ouvrage n'a pas pu être utilisé.
Quelles sont les conséquences d'une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire permet d'évaluer les désordres et de chiffrer les travaux nécessaires, ce qui peut servir de base pour une demande d'indemnisation.

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