Tribunal judiciaire, ch4 jcp fond, 19 juin 2026 — n° 25/00479
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts dans un contrat de prêt en raison de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée lorsque le prêteur ne peut prouver qu'il a respecté les obligations d'information et de vérification de la solvabilité des emprunteurs, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
Faits clés
- Contrat de prêt souscrit le 4 juin 2020 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et les emprunteurs.
- Mensualités impayées par les emprunteurs.
- Absence de preuve de remise d'une notice d'information sur l'assurance aux emprunteurs.
- Déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal.
- Condamnation de Monsieur [D] [A] à payer une somme de 54.505,86 euros.
Articles cités
article L. 311-1 du Code de la consommation
article L. 341-2 du Code de la consommation
article L. 341-4 du Code de la consommation
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 24 juin 2025 à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] et enregistré au greffe le 1er juillet 2025, par lequel la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs, eu égard aux mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu l'audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] n'étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I - Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] :
Selon les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l'article L. 622-21 du Code de commerce " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. "
Aux termes des dispositions de l'article 622-22 du Code de commerce, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "
Il résulte du jugement rendu le 16 décembre 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - Procédures collectives RG n°25/00029 que le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [B] [P] épouse [A] et a désigné la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Cette décision a été rendue alors que l'instance en paiement et en résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de la même était en cours en ce qu'elle a été introduite par acte de Commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 et enregistré au greffe le 1er juillet 2025.
Il convient donc, en application des dispositions combinées des articles 369 du Code de procédure civile et L. 622-22 du Code de commerce, de constater l'interruption de la présente instance en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A].
Il sera dit que la présente instance ne pourra être reprise à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de créances.
II - Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [A] :
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 4 juin 2020.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s'ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Monsieur [D] [A].
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 63.567,65 euros outre intérêts.
En l'espèce, par acte sous seings privés en date du 4 juin 2020, la demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] en leur qualité d'emprunteur un contrat de prêt d'un montant de 74.000 euros selon taux d'intérêts contractuels fixe de 2,35% l'an, stipulé remboursable en 108 échéances d'un montant chacune de 778,74 euros (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [D] [A], emprunteur solidaire, ce qui n'est pas contesté, ne s'est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des échéances du prêt caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [D] [A] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 4 juin 2020.
S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, alors que le présent Juge avait soulevé, par jugement avant dire droit précité, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, il convient de constater que telle offre de prêt produite au soutien de sa demande par la banque en pièce n°1 est assortie d'un tel bordereau de sorte qu'elle n'encourt pas de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
En second lieu, l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l'article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A], par décision d'administration judiciaire,
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 septembre 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - Procédures collectives RG n°25/00029 à l'égard de Madame [B] [P] épouse [A] ;
CONSTATE l'interruption de la présente instance à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] ;
DIT que la présente instance ne pourra être reprise à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de créances ;
RESERVE l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en tant que les demandes sont formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] ;
En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [A], par décision en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Monsieur [D] [A] ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [D] [A] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 4 juin 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 54.505,86 euros (cinquante-quatre mille cinq cent cinq euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 4 juin 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance des intérêts ?
La déchéance des intérêts est une sanction qui prive le prêteur du droit de percevoir des intérêts sur un prêt, souvent en raison de manquements aux obligations d'information.
Quels sont les devoirs d'un prêteur envers ses emprunteurs ?
Le prêteur doit informer clairement l'emprunteur des conditions du prêt, y compris des risques et des obligations, et vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Comment contester une décision de justice concernant un prêt ?
Pour contester une décision, il est possible de faire appel ou de demander une révision de la décision en présentant des éléments nouveaux ou des arguments juridiques.
Que faire si je ne peux pas payer mes mensualités de prêt ?
Il est conseillé de contacter le prêteur pour discuter des options de remboursement, comme un rééchelonnement des paiements ou une suspension temporaire.
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