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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 26/00139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une opposition à une injonction de payer dans le cadre d'un crédit renouvelable ?

Principe retenu

Lorsqu'une opposition est formée contre une injonction de payer, le tribunal doit statuer à nouveau sur la demande de paiement. En cas de défaillance de l'emprunteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat et la condamnation au paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [W] a contracté un crédit renouvelable de 2950 € avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
  • Des échéances de ce crédit sont restées impayées.
  • Une injonction de payer a été délivrée pour un montant de 2625,48 €.
  • Monsieur [Y] [W] a formé opposition à cette injonction.
  • Le tribunal a statué sur l'opposition lors d'une audience publique.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 1343-5 alinéa 2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 février 2021 sous forme électronique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [W] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal de 2950 €, porté à 3500 € par avenant du 2 août 2022. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 3 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Montpellier une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2625,48 € en principal, sans intérêt même au taux légal, la déchéance du droit aux intérêts étant retenue pour défaut de lettre d’information annuelle conforme de reconduction et de preuve de l’envoi effectif à l’emprunteur. Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] [W] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025. Monsieur [Y] [W] a formé opposition par courrier du 18 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026 après un premier renvoi. A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande, sur le fondement des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile. 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil. 1300 et 1302 du code civil, R 632-1, L 312-1 suivants du code de la consommation, 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du Code civil, de : -débouter M. [Y] [W] de l’intégralité de ses moyens et demandes sauf à le déclarer recevable en son opposition, - DISANT subsidiairement qu'en cas d'octroi de délais de paiement, l'intégralité de la dette sera assortie des taux contractuels et en tous cas du taux légal sur le principal rééchelonné. Et qu'à défaut de paiement à son terme mensuel d'une seule échéance réaménagée, la totalité de la dette deviendra de plein droit exigible, avec en toute hypothèse application des articles 1231-6 et 1343-5 alinéa 2 du code civil. Et statuant à nouveau: -CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable: -CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE: 1- La somme principale de 3 976,59 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,39% l'an depuis le 9 avril 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement: hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement: Et subsidiairement au paiement de la somme de 2625,48 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2024, et jusqu'à parfait paiement: 2- [Localité 1] de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du CPC) et avec application des articles 1231-6. 1343-1 et 1343-2 du code civil. Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que M. [Y] a cessé d’honorer les échéances du crédit à compter du 15 septembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. La déchéance du terme était prononcée le 9 avril 2024 après vaine mise en demeure. : La situation financière de M. [Y] est durablement compromise de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité de respecter tout échéancier et que la demande d’octroi de délais de paiement ne peut qu’être rejetée. Monsieur [Y], comparaissant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement et indique être en invalidité totale depuis 2012. Son entreprise, exploitée en nom propre, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du 26 janvier 2016. Ses revenus ont également diminué suite à son divorce prononcé le 25 février 2022. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition formée dans le délai légal, est recevable. -sur la recevabilité de la demande L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 septembre 2023, de sorte qu’à la date de signification de l’injonction de payer, soit le 31 juillet 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion. -Sur la demande en paiement L’article R.623-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance portant injonction de payer que le juge a relevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de l’envoi des offres de reconduction annuelles. En application de l'article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications ou à la reconduction en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur; L’article L. 312-77 du code de la consommation, dispose ainsi que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret. Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s'analyse en un nouveau contrat devant faire l'objet de la même information que le contrat initial nécessitant un bordereau-réponse permettant à l'emprunteur de refuser cette reconduction; En l'espèce le prêteur ne justifie pas de l'envoi de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d'un bordereau-réponse. En conséquence il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions des articles L. 312-65, L.312-77 et L. 341-1 du code de la consommation., Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû; Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : - montants financés: 6.437,22 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3811,74 € soit la somme de 2625,48 € au paiement de laquelle M. [Y] sera condamné. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. -Sur la capitalisation des intérêts L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. -Sur l’octroi de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le débiteur a souscrit un crédit à la consommation alors qu’il rencontrait déjà des difficultés économiques, attestées par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de son activité exercée en nom propre. Il est toutefois établi que sa situation personnelle et financière s’est ultérieurement dégradée, notamment en raison de son état de santé et de son divorce, lesquels ont eu une incidence directe sur ses ressources et ses charges. Si les difficultés du débiteur présentent, pour partie, un caractère antérieur à la souscription du contrat de crédit, il demeure que la dégradation intervenue postérieurement à celle-ci justifie l’octroi de délais de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder au débiteur un échelonnement de sa dette selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. -Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer. Compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer du 3 juin 2025: DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2025 , et statuant à nouveau : CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2625,48 € au titre du crédit renouvelable en date du 13 février 2021, sans intérêt même au taux légal, DIT que M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à un débiteur de payer une somme d'argent à un créancier.
Comment faire opposition à une injonction de payer ?
Pour faire opposition, il faut adresser un courrier au tribunal qui a rendu l'injonction, en précisant les motifs de l'opposition.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un crédit renouvelable ?
Le créancier peut demander la résiliation du contrat et exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues.
Est-il possible d'échelonner le remboursement d'une dette ?
Oui, le tribunal peut ordonner un plan de paiement échelonné en fonction de la situation financière de l'emprunteur.

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