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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 25/02144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de crédit en raison d'impayés ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit entraîne la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat des sommes dues. En cas d'impayés, le juge peut ordonner le paiement échelonné de la dette, tout en précisant les modalités de paiement.

Faits clés

  • Contrat de crédit de 24.000 € consenti à Mme [D] et M. [D]
  • Déchéance du terme prononcée en raison d'impayés à partir du 04 décembre 2023
  • Assignation par la banque pour obtenir le paiement des sommes dues
  • Jugement rendu le 16 juin 2026
  • Condamnation solidaire des débiteurs à payer 23 mensualités de 977 euros

Articles cités

article 1103 du code civil articles L.312-18 et suivants du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par offre sous seing privé acceptée du 21 mars 2023, la Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a consenti à Mme [D] [L] et M. [D] [U] un crédit d’un montant de 24.000 € « regroupement de crédits », remboursable en 120 mensualités au TAEG de 6,15 % l’an. A la suite d'impayés d’échéances à compter du 04 décembre 2023, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a assigné Mme [D] [L] et M. [D] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa notamment de l’article 1103 du code civil et des articles L.312-18 et suivants du code de la consommation aux fins de : constater la déchéance du terme à titre principal et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, les condamner solidairement à payer la somme de 26.357,95 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2025, à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1657,99 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à venir, juger que les défendeurs devront reprendre solidairement les paiements des échéances futures, En tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026 après un premier renvoi. A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur la recevabilité La demande de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur la dette de crédit : Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 312-38 du Code de la consommation précise qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le contrat de prêt respecte les dispositions du Code de la consommation. Il ressort en outre de l’historique de compte que la défaillance des emprunteurs est établie. Le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que les époux [D] seront condamnés solidairement aux sommes dues au titre du prêt. L’article D.312-16 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Toutefois, cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale prévue revêt un caractère manifestement abusif, et sera donc écartée. En conséquence, selon décompte du 10 avril 2026, les époux [D] sont débiteurs de la somme de 23464,40 € et seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, le décompte ne constituant pas une mise en demeure, et sous réserve de versements postérieurs non pris en compte dans le décompte. -Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le demandeur qui fait valoir un préjudice lié à l’inexécution du contrat, ne fait état d’aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi des débiteurs. Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine sera donc débouté de sa demande à ce titre. -sur les délais de paiement. Le demandeur sollicite l’homologation de l’accord portant sur l’octroi de délai de paiement. Toutefois, si Monsieur [U] [D] , présent à l’audience, a expressément donné son accord à cet échéancier, Mme [L] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, de sorte qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’elle ait consenti aux termes de l’accord sur l’échelonnement du paiement de la dette. A défaut d’accord constaté entre toutes les parties, il y a lieu de rejeter la demande d’homologation. Toutefois, eu égard à l’accord intervenu entre le créancier et M. [D], il convient d’octroyer des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. – Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [D], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ; CONDAMNE solidairement Mme [D] [L] et M. [D] [U] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme totale de 23464,40 € au titre du solde du contrat de crédit, selon décompte arrêté au 10 avril 2026, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation; DIT que Mme [D] [L] et M. [D] [U] pourront s’acquitter de la dette en 24 versements, soit 23 mensualités de 977 euros et une 24ème mensualité ajustée au solde restant dû, DIT que ces versements interviendront le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois qui suit la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, DÉBOUTE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE du surplus de ses prétentions ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [D] [L] et M. [D] [U] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un contrat de crédit ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat des sommes dues en cas d'impayés.
Comment se déroule le remboursement après une déchéance du terme ?
Le juge peut ordonner un remboursement échelonné, permettant aux débiteurs de payer en plusieurs mensualités.
Quels sont les droits des emprunteurs en cas d'impayés ?
Les emprunteurs ont le droit d'être informés des conséquences de leurs impayés et peuvent demander des solutions de paiement adaptées à leur situation.
Quelles obligations a le prêteur avant de consentir un crédit ?
Le prêteur doit fournir une fiche d'informations pré-contractuelles et vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

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