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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 25/02670

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en raison du manquement du prêteur à ses obligations d'information précontractuelles ?

Principe retenu

Le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts conventionnels si il ne respecte pas ses obligations d'information précontractuelles, y compris la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Cette déchéance est applicable même si le contrat de crédit a été conclu conformément aux exigences légales.

Faits clés

  • M. [M] [C] a contracté un prêt personnel de 15.000 € remboursable en 60 mensualités.
  • Le premier incident de paiement a eu lieu le 25 février 2024.
  • La SA FLOA BANK a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2024.
  • M. [M] [C] n'a pas comparu à l'audience.
  • Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Exposé du litige

. EXPOSE DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025 la SA FLOA BANK a fait assigner M. [M] [C] devant cette juridiction pour : -voir constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 00019519588 du 20 mars 2022 pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles et, déclarant l'action recevable, obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de: * 11.377,15 € avec intérêts au taux contractuel de 4,812% l'an à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors l’indemnité contractuelle de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/12/2024 et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, Subsidiairement, la somme de 8547,12 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 15.000 € et les règlements reçus pour 6.452,88 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, *800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil,   Celle-ci expose à l'appui de ses demandes que par offre acceptée sous signature électronique, du 20 mars 2022, elle a consenti à M. [M] [C] un prêt personnel pour un montant de 15.000 € remboursables en 60 mensualités au taux contractuel de 4,812%. Elle ajoute que M. [M] [C] s’est montré défaillant dans le remboursement de ce crédit à compter du 25 février 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle lui a adressé une mise en demeure puis a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2024. Elle fait valoir notamment que l’offre de crédit répond aux exigences édictées par le code de la consommation de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, et allègue justifier du bordereau de rétractation remis à l'emprunteur, et du respect des obligations précontractuelles, dont la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP et les éléments de solvabilité fournis lors de l’octroi du crédit, de sorte qu'elle demande de voir écarter tout moyen soulevé d’office.   M. [M] [C] n’a pas comparu.  Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP et ses obligations relatives au droit de rétractation.   L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée; Sur la recevabilité de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 février 2024. L’assignation ayant été signifiée le 03 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.   Sur la dette de crédit :   Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.   En application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation ont été relevées d'office, à l'audience, les dispositions du code de la consommation, et notamment les obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, et d'information sur le droit de rétractation ;   En matière de crédit à la consommation, afin de rendre effectives les dispositions, le juge peut d’office et en l’absence de comparution du défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit ; Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; il consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1253 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3.000€. En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l’espèce, le prêteur allègue avoir rempli son obligation de vérification de la solvabilité et verse, pour en justifier, une fiche de dialogue indiquant que M. [M] [C] dispose d'un revenu net de 2500 euros mensuels et supporte des charges de 415 euros mensuels pour son logement. Au titre des pièces justificatives, la banque produit la pièce d’identité et l’avis d’imposition de M. [M] [C] pour les revenus de 2020 dont il ressort un revenu moyen mensuel de 1944 €. S’agissant d’un contrat de prêt souscrit le 20 mars 2022, il n’est pas justifié des revenus de l’emprunteur, à jour à la date de l’établissement de la fiche de dialogue. De surcroît, le montant des revenus figurant sur l’avis d’imposition versé aux débats est en contradiction avec le montant des revenus mensuels déclarés sur la fiche de dialogue, de sorte que la banque qui ne pouvait se fier aux éléments déclarés sur la fiche de dialogue, n'a pas procédé à une réelle vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, à défaut de justifier de la vérification de la solvabilité, Il convient de dire que la SA FLOA BANK sera déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat, sans qu'il y ai lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées d'office; Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts s'oppose à ce que le demandeur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation; Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur la capital restant dû; La créance du demandeur s'établit comme suit: -capital emprunté: 15.000 euros -à déduire versements déjà effectués: 6452,88 euros , soit la somme de 8.547,12 € au paiement de laquelle Monsieur [M] [C] sera condamné. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est la perte du droit de percevoir des intérêts sur un prêt en raison de manquements aux obligations contractuelles par le prêteur.
Comment un prêteur peut-il perdre son droit aux intérêts ?
Un prêteur peut perdre son droit aux intérêts s'il ne respecte pas ses obligations d'information précontractuelles, comme la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Quels sont les obligations d'un prêteur avant de conclure un contrat de crédit ?
Le prêteur doit informer l'emprunteur sur les conditions du prêt, vérifier sa solvabilité et lui remettre un bordereau de rétractation.
Que se passe-t-il si l'emprunteur ne rembourse pas son prêt ?
Si l'emprunteur ne rembourse pas son prêt, le prêteur peut demander la déchéance du terme et réclamer le remboursement des sommes dues.

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