Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 25/02990
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels peut-elle être prononcée en raison du manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles ?
Principe retenu
Le juge peut relever d'office les manquements du prêteur aux obligations prévues par le code de la consommation dans les litiges relatifs aux crédits. La déchéance des intérêts conventionnels peut être prononcée si le prêteur n'a pas respecté ses obligations d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Faits clés
- M. [U] [E] a contracté un prêt personnel de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités.
- Il a commencé à faire défaut dans le remboursement à partir du 10 avril 2025.
- La SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et a demandé le paiement de la somme due.
- Le prêteur n'a pas remis à l'emprunteur les documents d'information précontractuels requis.
- M. [U] [E] n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article L.312-39 du code de la consommation
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article R. 632-1 du code de la consommation
article 472 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, à lui payer les sommes de:
-10.060,21 € en principal avec intérêts au taux contractuel, à compter du 23 octobre 2025, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement,
-avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais qui pourraient être mis à sa charge en application des dispositions réglementaires portant fixation du tarif des huissiers,
-avec exécution provisoire,
-les entiers dépens.
Celle-ci expose à l'appui de ses demandes que par offre acceptée du 28 septembre 2024, elle a consenti à M. [U] [E] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, remboursables en 60 mensualités d’un montant de 201 euros chacune.
M. [U] [E] s'est montré défaillant dans le remboursement de ce crédit à compter du 10 avril 2025, date du premier incident de paiement. Elle lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 18 août 2025 puis a prononcé la déchéance du terme, de sorte que par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025, elle a sollicité le paiement de la somme de 10.008,11€.
Elle précise que l’action, engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement, est recevable. Elle fait valoir que le contrat respecte les conditions de validité notamment quant à la date du déblocage des fonds et la date d’acceptation. Elle ajoute qu’il ressort des pièces versées aux débats que les obligations pré-contractuelles, (devoir d’explication, remise de la notice d’assurance, FIPEN, consultation FICP) ont été respectées.
M. [U] [E] n'a pas comparu.
A l'audience du 14 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à ses obligations visées au code de la consommation et notamment l’obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et de remettre un bordereau de rétractation.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 avril 2025. L’assignation ayant été signifiée le 7 novembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt .
En l’espèce, le prêteur verse aux débats, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce document, émanant de la seule banque, est insuffisant à corroborer la clause type du contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche d’informations. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté : 10.000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 2.203,65 €
soit la somme de 7.796,35 € à laquelle Monsieur [U] [E] sera condamné.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [E] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE;
PRONONCE la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.796,35 € sans intérêt même au taux légal,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffer Le Juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé à un particulier pour financer un projet personnel, remboursable par mensualités.
Quels sont les droits d'un emprunteur en cas de défaut de paiement ?
L'emprunteur peut être poursuivi pour le remboursement de la somme due, mais il peut également contester les conditions du prêt si le prêteur n'a pas respecté ses obligations.
Quelles sont les obligations d'information d'un prêteur ?
Le prêteur doit fournir des informations claires sur les conditions du prêt, y compris les taux d'intérêt, les frais et les documents d'information précontractuels.
Que signifie la déchéance des intérêts ?
La déchéance des intérêts signifie que le prêteur perd le droit de réclamer des intérêts sur le montant du prêt en raison de manquements à ses obligations.
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