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Tribunal judiciaire, tpx thann, 22 juin 2026 — n° 24/00289

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un découvert bancaire non remboursé ?

Principe retenu

Un débiteur est tenu de rembourser le montant d'un découvert bancaire, ainsi que les intérêts y afférents, conformément aux dispositions contractuelles et légales. En cas de non-paiement, des dommages et intérêts peuvent être accordés au créancier.

Faits clés

  • Madame [H] [O] a un découvert de 13.612,28 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2].
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue en 2015 contre Madame [H] [O].
  • Madame [H] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
  • Le tribunal a ordonné plusieurs sursis à statuer en raison d'une plainte pénale en cours.
  • Le tribunal a finalement condamné Madame [H] [O] à payer le montant du découvert et des dommages et intérêts.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement avant dire droit de ce tribunal en date du 05 février 2016, Madame [H] [O] née [I] a été déclarée recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-15-205 rendue le 28 avril 2015 par le juge de ce tribunal, l’ayant condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] une somme de 13.612,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01.04.2015, au titre d’un découvert en compte courant. Il a encore été dit que le jugement à intervenir se substituerait à l’ordonnance d’injonction de payer. Pour le surplus toutefois, le sursis à statuer était ordonné sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la plainte déposée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2], le cas échéant jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale qui pourrait suivre, l’instance devant être poursuivie à l’initiative des parties ou d’office par le tribunal. L’affaire ayant été rétablie au rôle à l’initiative de la juridiction et les parties invitées à s’exprimer sur l’avancement de la procédure, un jugement ordonnant un nouveau sursis à statuer a été rendu le 25 septembre 2018 ceci au vu de ce que la plainte pénale était toujours en cours. L’affaire ayant à nouveau été rétablie au rôle à l’initiative de la juridiction et après recueil des éléments utiles concernant l’avancement de la procédure, spécialement au regard de la plainte pénale déposée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2], elle a fait l’objet d’une décision de radiation avec retrait du rôle en date du 10 juin 2024, au vu du défaut de diligences des parties. Par acte du 13 août 2024, l’avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] reprenait l’instance, qui se poursuivait sous le n°24-289. Madame [H] [O] née [I] constituait avocat qui déposait des conclusions en date du 26 mai 2025. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2], par son avocat, déposait des conclusions en date du 17 novembre 2025. Madame [H] [O] née [I], par son avocat, déposait des conclusions en date du 12 janvier 2026 ainsi qu’ultérieurement le 23 mars 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] déposait, dans son dossier de pièces remis lors de la mise en délibéré de l’affaire, des conclusions portant la date du 19 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L’affaire ayant été appelée à différentes audiences aux fins d’échange des pièces et conclusions des parties, elle l’a été en dernier lieu le 18 mai 2026. A cette date, les parties ont été représentées par des avocats substituant les avocats constitués pour chacune des parties dans la procédure, qui ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant leurs pièces. Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du solde débiteur d’un compte courant : Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. Concernant la règle de preuve, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs et plus généralement, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la demande principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] tend à la condamnation de Madame [H] [O] née [I] d’avoir à lui payer la somme de 13.612,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01.04.2025, ceci au titre du solde débiteur présenté par son compte courant. Au soutien de cette demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] produit notamment : - la convention de compte “formule clé” souscrite par Madame [H] [O] née [I] le 14 octobre 2014 portant ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], sans mention d’autorisation de découvert ; - l'historique des mouvements du compte depuis son ouverture le 14 octobre 2014 jusqu’au 04 mars 2015, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 13.612,28 euros, - le courrier interne adressé par le service chèque du CREDIT MUTUEL à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] daté du 02 mars 2015 l’informant du rejet du chèque n°4059318 pour un montant de 18.158,85 euros pour le motif de “falsification, surcharge” et l’avis de rejet à la date du 02.03.2015 émanant du CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTM BK pour ce motif ; - la photocopie de la formule de chèque litigieuse, en recto-verso (pièce CCM n°5); - le courrier LRAR daté du 27 mars 2015 adressé par le CREDIT MUTUEL à Madame [H] [O] née [I] la mettant en demeure pour le montant de 13.612,28 euros et portant interdiction d’user de tout moyen de paiement (chèques, cartes) (AR signé le 01.04.2015). En premier lieu, il est établi, pour ressortir de l’historique des mouvements du compte (pièce CCM n°3) ainsi que de l’absence de discussion des parties sur ce point, qu’à la date du 04 mars 2015, le compte de Madame [H] [O] née [I] présentait un solde débiteur d’un montant de 13.612,28 euros, celui-ci étant l’objet même de la demande en paiement. En second lieu et cependant, il est constant que le litige se noue présentement autour de la validité d’une opération d’extourne effectuée sur ledit compte par le CREDIT MUTUEL à la date de valeur du 02 mars 2015, qui a ainsi débité le compte d’un montant de 18.158,85 euros correspondant à un chèque n°4059318 qui avait été précédemment encaissé et crédité le 19 février 2015, mais ce chèque ultérieurement rejeté au cours du processus de compensation, la banque tirée à savoir le CREDIT AGRICOLE l’ayant rejeté au motif de “falsification, surcharge”. Il est tout aussi constant que, sans cette opération débitrice opérée d’office par le CREDIT MUTUEL, le compte ne se serait pas trouvé à découvert du montant de 13.612,28 euros deux jours plus tard, soit le 04 mars 2015, date de l’arrêté de compte, seule une opération de débit d’un montant de 3,00 euros pour frais bancaires étant intervenue en sus. Il incombe dès lors notamment d’apprécier la régularité de l’opération d’extourne telle qu’effectuée par le CREDIT MUTUEL, celle-ci ayant eu directement pour effet de placer le compte en débit de manière conséquente et, au plan causal, a pu générer l’obligation de Madame [H] [O] née [I] de réapprovisionner son compte, le cas échéant fonde présentement l’obligation au paiement à due concurrence. Sur ce point et au vu notamment du rejet du chèque par l’établissement bancaire du tiré (Pièce CCM n°6 contenant en réalité 3 pièces et pièce n°6bis), il apparaît suffisamment établi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] a tiré les exactes conséquences d’un rejet de chèque à l’occasion du processus de compensation, la banque tirée ayant opposé un refus de payer et, dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] apparaissant fondée à annuler la provision qui avait été créée sur le compte de Madame [H] [O] née [I], celle-ci ayant lieu nécessairement lieu sous réserve du paiement ultérieur du chèque. Par ailleurs et en troisième lieu, antérieurement même à l’opération débitrice ayant directement occasionné le débit présenté par le compte de Madame [H] [O] née [I], les parties ont entendu faire dépendre le bien fondé de la demande en paiement de l’appréciation des conditions de remise du chèque par Madame [H] [O] née [I] au guichet de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2], à savoir pour le CREDIT MUTUEL en faisant valoir le caractère frauduleux du dépôt dudit chèque par Madame [H] [O] née [I] (“plainte pour escroquerie”) et en contrepartie pour Madame [H] [O] née [I] l’invocation d’un manquement par la banque à son devoir de vigilance dès lors que le chèque aurait présenté des “irrégularités grossières” et des “signes évidents de falsification”. S’agissant de la plainte pénale initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] (pièce CCM n°12- PV de dépôt de plainte du 25.03.2015 à 14h15), il est relevé que, si les parties indiquent chacune dans leurs conclusions que cette plainte a en fin de compte fait l’objet d’un “classement sans suite”, l’avocat de Madame [H] [O] née [I] apportant la précision “pour auteur inconnu”, l’avis de classement n’est versé à la procédure par aucune des parties, de sorte qu’il conviendra, a minima, de considérer que ce point lié à l’absence de poursuites pénales à l’encontre de Madame [H] [O] née [I] n’est pas en discussion entre les parties. Concernant le chèque litigieux lui-même, il est constaté que seule une photocopie de celui-ci, recto-verso, est versée aux débats (pièce CCM n°5). A l’examen de ladite photocopie, il est en premier lieu constaté que le manquement allégué par Madame [H] [O] née [I] dans l’obligation de vigilance incombant au banquier à l’occasion d’une remise de chèque, ceci au niveau d’éventuelles anomalies quant à la rédaction dudit chèque (par surcharge ou gommage de mentions notamment), n’apparaît nullement corroboré, les mentions en chiffres et lettres ne présentant aucune particularité et alors que la preuve des “signes évidents de falsification” que Madame [H] [O] née [I] allègue à l’encontre de la banque lui en aurait incombé, le cas échéant en suscitant la production de ladite pièce en original, ce qui n’a pas été sollicité, au cours de onze années de procédure. En second lieu, il est relevé que Madame [H] [O] née [I] a expressément reconnu devant les gendarmes être entrée en possession dudit chèque suite à une hasardeuse recherche d’un “prêteur entre particuliers” sur internet, chèque qui lui aurait dans ce cadre été adressé à son domicile dans une enveloppe Chronopost par un monsieur “[L]”, mais avec pour expéditeur “[J] [G]”, Madame [H] [O] née [I] reconnaissant sur question de l’enquêteur qu’elle n’avait jamais eu aucun lien avec AVIVA ASSURANCES, en l’espèce titulaire du chèque litigieux (pièce [I] n°01- son PV d’audition de garde à vue du 01.12.2015 à 10h25, feuillets 3 et 4/5). Il est dès lors établi que Madame [H] [O] née [I], qui savait n’être titulaire d’aucune créance sur la compagnie d’assurances AVIVA a agi sciemment en déposant auprès du guichet de sa banque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] un chèque dont elle savait n’être pas la bénéficiaire et alors que son nom y figurait pourtant, chèque qu’elle a visiblement endossé par sa signature portée au verso (on peut lire une signature correspondant à ses initiales “CN”). Ce comportement qui caractérise a minima la mauvaise foi dans la relat…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [H] [O] née [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] la somme de 13.612,28 euros (treize mille six cent douze euros et vingt huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2015. CONDAMNE Madame [H] [O] née [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE Madame [H] [O] née [I] aux dépens. CONDAMNE Madame [H] [O] née [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 2] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes. RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt deux juin deux mille vingt-six par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un découvert bancaire ?
Un découvert bancaire est une autorisation donnée par une banque permettant à un client de retirer plus d'argent que ce qu'il a sur son compte, entraînant un solde négatif.
Comment contester une injonction de payer ?
Pour contester une injonction de payer, vous devez former opposition devant le tribunal dans le délai imparti, en présentant vos arguments et preuves.
Quels sont les frais associés à une procédure judiciaire pour un découvert ?
Les frais peuvent inclure les dépens, les honoraires d'avocat, et éventuellement des dommages et intérêts si vous êtes condamné.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet à un créancier de faire exécuter immédiatement un jugement, même si celui-ci est susceptible d'appel, sauf décision contraire du tribunal.

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